Cour d’appel administrative de Lyon, le 13 novembre 2025, n°25LY00924

    La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt du 13 novembre 2025, a statué sur la légalité d’une obligation de quitter le territoire français. Un ressortissant étranger, présent en France depuis 2017, s’est maintenu de manière irrégulière après l’expiration de son dernier titre de séjour en mai 2023. Interpellé en mars 2025, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai, assortie d’une interdiction de retour de deux ans. Le Tribunal administratif de Dijon avait rejeté sa demande d’annulation par un jugement rendu le 31 mars 2025. Le requérant a soutenu devant la juridiction d’appel que son comportement ne troublait pas l’ordre public et que son droit à la vie familiale était méconnu. La question posée au juge consistait à savoir si le maintien irrégulier et des signalements pénaux justifiaient l’absence de délai de départ. La juridiction confirme la décision préfectorale en soulignant l’absence de garanties de représentation suffisantes et la faiblesse des attaches privées sur le territoire national. L’étude de la légalité du refus de délai de départ et de l’interdiction de retour permet d’éclairer la conciliation opérée avec le droit à la vie privée.

I. La légalité du refus de délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour

A. La caractérisation du risque de soustraction à la mesure d’éloignement

    Le juge administratif relève que l’intéressé est resté sur le sol français pendant plus d’une année sans solliciter le renouvellement de son certificat. Selon les dispositions législatives, l’autorité peut refuser un délai de départ lorsqu’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement est légalement établi. Ce risque est présumé dès lors que l’étranger s’est maintenu plus d’un mois après l’expiration de son titre sans en demander la prorogation. Le magistrat observe que le requérant « n’établit pas avoir demandé le renouvellement de son certificat de résidence échu au 3 mai 2023 » dans les délais requis. Ce manquement aux obligations administratives crée une suspicion légitime quant à la volonté de l’individu de se conformer aux futures décisions d’éloignement. Le juge privilégie ainsi la constatation objective de l’irrégularité du séjour sur les simples déclarations de l’administré lors de son interpellation. La constatation du risque de fuite justifie l’immédiateté de l’éloignement, dont les modalités de retour dépendent de la dangerosité du comportement de l’intéressé.

B. La prise en compte de la menace à l’ordre public comme critère d’appréciation

    Le prononcé d’une interdiction de retour dépend de la durée de présence de l’étranger et de la nature de ses liens avec la France. La menace pour l’ordre public constitue un élément central pour déterminer la durée de cette interdiction sans toutefois conditionner l’existence de l’obligation de quitter. Le requérant affirmait que son comportement ne justifiait pas la mesure, mais la Cour estime ce moyen inopérant contre la décision d’éloignement elle-même. Pour l’interdiction de retour, le juge précise que « la menace pour l’ordre public (…) n’est qu’un critère d’appréciation de sa durée ». L’administration dispose donc d’un large pouvoir discrétionnaire pour évaluer si la présence de l’individu met en péril la tranquillité ou la sécurité publique. La juridiction vérifie ici que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant une durée d’interdiction de deux années. Le contrôle de la légalité des critères de l’interdiction de retour s’accompagne d’un examen approfondi de la situation personnelle et familiale du requérant.

II. La conciliation entre le pouvoir de police des étrangers et le respect de la vie privée

A. Une insertion socio-professionnelle jugée insuffisante au regard de l’instabilité du séjour

    Le requérant invoquait son insertion professionnelle, notamment son emploi de technicien en fibre optique et une promesse d’embauche signée après l’arrêté contesté. Le juge considère que ces éléments ne suffisent pas à démontrer une intégration particulière et pérenne au sein de la société française. Une activité d’auto-entrepreneur très brève ne saurait compenser le caractère irrégulier d’un séjour prolongé sans titre pendant près de deux ans. La Cour affirme que ces faits ne sont « pas de nature à démontrer une particulière insertion au sein de la société française » du demandeur. En outre, l’existence de signalements pour conduite sans assurance et usage de stupéfiants vient fragiliser l’argumentation relative à une intégration réussie. Le magistrat évalue le parcours global de l’étranger où l’irrégularité du séjour et les manquements pénaux l’emportent sur une activité professionnelle récente. Si l’insertion par le travail est un indice d’intégration, elle demeure insuffisante lorsque les attaches familiales ne présentent pas une intensité propre.

B. La préservation de l’ordre public face aux attaches familiales ténues sur le territoire

    Le droit au respect de la vie privée et familiale doit être mis en balance avec les impératifs de la police des étrangers. L’intéressé faisait valoir la présence de membres de sa fratrie en région parisienne et une relation sentimentale débutée deux ans auparavant. Cependant, la Cour relève que le requérant a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans où réside encore son père. La relation amoureuse est qualifiée par les juges de « vague relation », ce qui ne permet pas d’établir l’intensité réelle des liens allégués. Par conséquent, la Cour décide que le préfet n’a pas porté « une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ». Cette décision confirme la primauté du contrôle migratoire lorsque les attaches familiales présentent un caractère secondaire ou peuvent se poursuivre hors de France.

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Hassan KOHEN
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