La Cour administrative d’appel de Lyon s’est prononcée le seize avril deux mille vingt-cinq sur la légalité de la prolongation d’un isolement carcéral. Un détenu contestait la décision du garde des sceaux prolongeant son placement à l’isolement du quatorze décembre deux mille dix-neuf au quatorze mars deux mille vingt. Le tribunal administratif de Grenoble avait annulé cette décision le sept avril deux mille vingt-trois pour des motifs liés à la procédure suivie. L’administration pénitentiaire reprochait à l’intéressé des insultes ainsi que des agressions graves commises à l’encontre du personnel surveillant avec une arme artisanale. Le ministre de la justice soutient en appel que la décision n’a pas méconnu les droits de la défense et qu’elle est médicalement justifiée. Le juge doit déterminer si l’absence de communication spontanée de l’intégralité du dossier entache d’illégalité une mesure de police administrative de sécurité. La juridiction d’appel annule le jugement de première instance en considérant que les garanties offertes au détenu étaient suffisantes au regard du droit. La confirmation de la régularité formelle de l’acte précède l’examen de la validité des motifs de sécurité invoqués par l’autorité ministérielle.
I. La confirmation de la régularité formelle de la mesure de sûreté
A. L’effectivité du caractère contradictoire de la procédure
Le juge administratif précise d’abord les conditions d’information du détenu lors de la phase préparatoire de la décision de prolongation de l’isolement. L’administration a personnellement avisé l’intéressé des motifs invoqués et de son droit de présenter des observations écrites ou orales avec un avocat. La cour souligne que les dispositions législatives « n’imposent pas à l’administration de communiquer au détenu ou à son conseil l’entier dossier de la procédure ». Cette solution consacre une conception stricte du respect du contradictoire où la communication intégrale des pièces demeure subordonnée à une demande expresse. L’absence de transmission automatique des éléments de preuve ne saurait donc constituer un vice de procédure entachant la validité de la décision.
B. Le respect des consultations obligatoires préalables
La régularité de l’acte administratif dépend également du recueil obligatoire d’un avis médical et d’un rapport motivé du directeur interrégional des services. Les pièces du dossier établissent qu’un médecin a certifié l’absence de contre-indication médicale au maintien du quartier d’isolement pour le détenu concerné. Le directeur interrégional a produit un rapport motivé confirmant la nécessité de la mesure conformément aux exigences du code de procédure pénale. Ces formalités substantielles garantissent que la décision ministérielle repose sur une évaluation complète de la situation sanitaire et sécuritaire de la personne. La procédure étant jugée régulière, il convient d’analyser le bien-fondé de la mesure au regard des risques de troubles en détention.
II. La reconnaissance de la légalité interne de la décision d’isolement
A. L’adéquation de la mesure à la dangerosité du détenu
Le juge exerce un contrôle restreint sur les motifs d’une mesure qui doit impérativement être fondée sur des besoins de précaution sécuritaire. L’administration a légitimement tenu compte du « profil pénal de l’intéressé » marqué par des faits de violence réitérés envers des dépositaires de l’autorité. La gravité des agressions physiques commises contre les surveillants justifie le maintien à l’isolement pour « garantir le bon ordre au sein de l’établissement ». La mesure n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la matérialité des faits dangereux est suffisamment établie par les rapports. L’importance des antécédents de l’individu et la persistance de son agressivité légitiment ainsi la restriction temporaire de sa liberté de circulation.
B. L’exclusion de la qualification disciplinaire de l’isolement
Le requérant invoquait le principe du non bis in idem pour contester la légalité d’une décision prolongeant son retrait de la détention ordinaire. La cour rejette ce moyen en rappelant fermement que la mise à l’isolement d’une personne détenue « ne constitue pas une mesure disciplinaire ». Cette qualification de mesure de police administrative permet d’écarter l’application des règles relatives au cumul des peines et des sanctions en droit pénal. L’arrêt confirme ainsi la distinction fondamentale entre la punition d’un comportement fautif et la prévention nécessaire des risques au sein des prisons. La juridiction d’appel rétablit la décision ministérielle en soulignant la primauté de la sécurité publique sur les prétentions individuelles du requérant.