La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le seize avril deux-mille-vingt-cinq, un arrêt relatif au droit au séjour des ressortissants étrangers sous régime conventionnel.
Un ressortissant étranger sollicitait un changement de statut en qualité de salarié après avoir résidé plusieurs années sur le territoire national sous couvert d’un titre étudiant.
L’autorité administrative a rejeté sa demande au motif de l’absence d’une autorisation de travail régulière et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire.
Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, par un jugement du vingt-neuf janvier deux-mille-vingt-quatre, la requête tendant à l’annulation de cet arrêté préfectoral de refus.
Le requérant soutient en appel que la décision attaquée méconnaît les dispositions législatives du code de l’entrée et du séjour ainsi que son droit à la vie privée.
La question de droit posée au juge consistait à déterminer si les dispositions législatives nationales s’appliquent lorsqu’une convention internationale bilatérale régit spécifiquement la situation d’un étranger.
La juridiction confirme l’exclusivité du cadre conventionnel et rejette la requête en constatant le défaut d’autorisation de travail nécessaire à la délivrance du titre de séjour sollicité.
Cette solution repose sur l’exclusivité du régime juridique franco-sénégalais (I) et sur la validité du refus de séjour fondé sur l’absence de pièces justificatives impératives (II).
I. L’exclusivité du régime conventionnel franco-sénégalais
A. L’éviction des dispositions générales du droit commun
La Cour énonce que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers s’appliquent seulement sous réserve des conventions internationales régulièrement ratifiées par la France.
Elle précise ainsi que « l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable » aux ressortissants concernés.
Le requérant ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance des règles générales nationales pour contester une décision prise sur le fondement de stipulations conventionnelles dérogatoires précises.
B. La prédominance de la norme internationale spéciale
Cette solution consacre la primauté des engagements internationaux sur la loi interne conformément au principe de la hiérarchie des normes inscrit dans la Constitution de la République.
La spécialité du régime conventionnel exclut l’invocation des critères de droit commun et impose aux administrés comme à l’administration le respect strict d’un cadre juridique autonome.
L’affirmation de cette exclusivité normative permet ensuite au juge d’apprécier la légalité de l’acte administratif contesté au regard des seules conditions de fond fixées par la convention.
II. La validité du refus de séjour pour défaut d’autorisation de travail
A. Le caractère déterminant du défaut de pièce justificative
La délivrance d’un titre de séjour portant la mention salarié demeure subordonnée à la possession préalable d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative compétente en France.
Le juge relève que « le requérant n’avait présenté aucune autorisation de travail » valide car la demande déposée par l’employeur était demeurée incomplète et n’avait pu aboutir.
Ce seul motif suffit à fonder légalement le rejet de la demande d’admission au séjour sans qu’il soit nécessaire pour l’autorité préfectorale d’examiner les autres critères.
B. La proportionnalité du contrôle de l’atteinte à la vie privée
L’éloignement du territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée dès lors que l’intéressé conserve des attaches familiales fortes dans son pays de naissance.
La Cour souligne que la qualité d’étudiant « ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement » sur le territoire français malgré la durée réelle de son séjour actuel.
L’absence d’insertion professionnelle stable et le défaut de diplômes obtenus au terme de ses études confirment la légalité de la mesure de reconduite à la frontière décidée.