Cour d’appel administrative de Lyon, le 16 janvier 2025, n°23LY01548

Par un arrêt en date du 16 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a jugé de la légalité d’une mesure d’expulsion prise à l’encontre d’un ressortissant étranger en raison de la menace grave que sa présence constituerait pour l’ordre public. En l’espèce, un ressortissant algérien, présent en France depuis l’adolescence au titre du regroupement familial et titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, a fait l’objet d’une condamnation pénale à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage d’une arme. À la suite de cette condamnation, l’autorité préfectorale a prononcé son expulsion du territoire français ainsi que le retrait de son titre de séjour. Saisi par l’intéressé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions par un jugement du 7 mars 2023. Le requérant a alors interjeté appel, contestant notamment l’appréciation de la menace à l’ordre public et invoquant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Il revenait ainsi au juge d’appel de déterminer si des condamnations pénales graves, malgré une insertion ancienne sur le territoire national, suffisent à caractériser une menace actuelle et d’une gravité suffisante pour justifier une mesure d’expulsion sans porter une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale. La cour administrative d’appel répond par l’affirmative, considérant que la gravité des faits et la personnalité de l’intéressé justifient la mesure d’éloignement, nonobstant la durée de son séjour en France. La décision illustre ainsi la rigueur avec laquelle le juge administratif apprécie la notion de menace grave pour l’ordre public (I), tout en procédant à un contrôle de proportionnalité qui réduit la portée des liens personnels et familiaux de l’étranger (II).

I. La rigueur de l’appréciation de la menace grave pour l’ordre public

La cour administrative d’appel confirme la légalité de la décision d’expulsion en s’appuyant sur une analyse stricte des éléments constitutifs de la menace à l’ordre public. Cette analyse repose d’une part sur une conception objective de la menace fondée sur la matérialité des faits reprochés (A), et d’autre part sur une prise en compte limitée des gages de réinsertion présentés par l’intéressé (B).

**A. La confirmation d’une conception objective de la menace**

Le juge administratif fonde son appréciation de la menace pour l’ordre public non sur une simple potentialité, mais sur des éléments concrets et documentés. La cour relève que l’étranger a fait l’objet d’une « condamnation à cinq ans d’emprisonnement prononcée par la cour d’assises de la Loire pour des faits de violence avec usage et menace d’une arme ». La nature et la sévérité de la condamnation pénale constituent le fondement premier du raisonnement. Le juge ne se contente pas de constater la condamnation, il en souligne la gravité intrinsèque, renforcée par une autre condamnation pour des faits commis en détention.

En outre, la cour prend en considération des éléments relatifs au comportement et à la personnalité de l’intéressé, tels que le retrait de « deux crédits de réduction de peine au cours de sa détention » et les conclusions d’une « expertise psychologique de 2021 [qui] fait état d’une agressivité et d’une personnalité « de type borderline » ». En l’espèce, le juge s’appuie sur un faisceau d’indices concordants pour objectiver le risque que représente le requérant. Cette méthode permet de justifier que la présence de l’étranger constitue bien une « menace grave pour l’ordre public » au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’écarter le grief d’erreur d’appréciation.

**B. L’indifférence relative des gages de réinsertion**

Face à la gravité des faits, la cour administrative d’appel minimise les éléments qui pourraient témoigner d’une atténuation de la dangerosité de l’individu. Le requérant faisait valoir qu’il bénéficiait d’une mesure de semi-liberté depuis plusieurs mois, ce qui pouvait être interprété comme un signe d’amendement et de réinsertion progressive dans la société. Cependant, la cour estime que l’autorité préfectorale « a pu considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que son comportement constituait une menace grave pour l’ordre public quand bien même il a fait l’objet d’une mesure de semi-liberté ».

Cette approche démontre que les modalités d’exécution de la peine sont jugées insuffisantes pour remettre en cause l’appréciation de la menace. De même, la promesse d’embauche produite par l’intéressé est jugée trop fragile pour attester d’une véritable insertion. La cour considère que ces éléments ne suffisent pas à contrebalancer la gravité des infractions commises et la persistance d’une personnalité jugée problématique. La décision met ainsi en lumière une forme de prévalence de la condamnation pénale passée sur les perspectives de réinsertion futures dans l’évaluation de la menace.

II. Un contrôle de proportionnalité restreint au regard des liens privés et familiaux

La seconde partie du raisonnement de la cour porte sur la mise en balance de la menace à l’ordre public avec le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce contrôle de proportionnalité aboutit à une nette prévalence des impératifs de sécurité publique, au travers d’une part d’une minimisation des attaches familiales (A) et d’autre part d’une appréciation restrictive de l’intégration sociale de l’étranger (B).

**A. La minimisation des attaches familiales**

Bien que le requérant soit présent en France depuis l’âge de seize ans et que sa mère ainsi que sa fratrie y résident régulièrement, la cour écarte rapidement l’argument tiré de l’intensité de ses liens familiaux. Elle s’appuie pour cela sur un élément factuel déterminant : « en vertu de l’interdiction de séjourner à Saint-Chamond pendant cinq ans, prononcée à son encontre par la cour d’assises de la Loire, il ne peut se rendre à Saint-Chamond, ville dans laquelle résident les membres de sa famille ». Cette interdiction judiciaire est utilisée pour démontrer que les liens familiaux sont, de fait, distendus et matériellement entravés.

De plus, la cour souligne que l’intéressé « ne produit par ailleurs aucun élément de nature à justifier de l’intensité des relations qu’il entretiendrait avec eux ». Ce faisant, elle place la charge de la preuve de l’effectivité et de la solidité des liens sur le requérant. La simple présence de la famille sur le territoire national ne suffit pas à constituer une vie familiale protégée par l’article 8 de la convention, surtout lorsque des décisions de justice viennent en limiter l’exercice. Cette analyse conduit à réduire considérablement le poids des attaches familiales dans la balance des intérêts.

**B. La prévalence de l’ordre public sur l’intégration sociale et professionnelle**

Le juge procède à une évaluation tout aussi rigoureuse de l’intégration sociale et professionnelle de l’étranger. La longue durée de présence sur le territoire, qui constitue habituellement un facteur important d’intégration, est ici reléguée au second plan. La cour note que les emplois occupés avant la détention étaient « occasionnellement en qualité d’intérimaire » et que la promesse d’embauche récente ne « caractérise aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français ».

En définitive, la cour conclut que « la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise ». Cette formule consacre la primauté de l’objectif de défense de l’ordre et de prévention des infractions pénales sur le droit de l’individu à maintenir ses liens en France. L’arrêt illustre une application classique du contrôle de proportionnalité en matière de police des étrangers, où la gravité de la menace pour l’ordre public, une fois établie, justifie une ingérence significative dans la vie privée et familiale d’un ressortissant étranger, même anciennement intégré.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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