La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le seize janvier deux mille vingt-cinq, tranche un litige relatif à la légalité du licenciement pour suppression de poste d’un agent titulaire. Recruté initialement comme chargé d’activité économique, l’agent voit son contrat transféré à l’établissement régional à la suite de la réforme territoriale des réseaux consulaires. En novembre deux mille dix-neuf, l’assemblée générale décide la suppression de plusieurs dizaines de postes dans le cadre d’un plan stratégique de transformation. Le président de l’institution prononce alors le licenciement de l’intéressée le vingt-deux juin deux mille vingt. Saisi d’une demande d’annulation, le tribunal administratif de Grenoble fait droit aux prétentions de l’agent en août deux mille vingt-trois. Les premiers juges estiment que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement ni à celle d’information des membres de la commission paritaire. L’établissement public interjette appel contre ce jugement ainsi que contre une seconde décision portant sur la réparation du préjudice matériel. La juridiction d’appel doit déterminer si la procédure de suppression de poste respecte les garanties statutaires en matière de reclassement et de consultation des organismes représentatifs. La Cour administrative d’appel de Lyon annule les jugements de première instance en considérant que l’employeur a rempli ses obligations tant sur le fond que sur la forme.
**I. L’affirmation d’une recherche de reclassement effective et proportionnée**
L’arrêt précise d’abord le point de départ temporel des recherches obligatoires incombant à l’administration dans le cadre d’un plan de restructuration. La Cour administrative d’appel de Lyon juge que cette obligation débute seulement à compter de la délibération formelle décidant des suppressions de postes.
**A. La délimitation temporelle des diligences de reclassement**
La juridiction souligne que l’obligation de recherche de reclassement naît avec la mise en œuvre effective de la procédure statutaire de suppression d’emploi. Elle considère que l’employeur n’a commis aucune illégalité en ne transmettant pas de postes vacants antérieurement à la délibération du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. Les juges du fond avaient initialement retenu une temporalité plus large incluant la phase préparatoire de transformation de la structure consulaire. La Cour administrative d’appel de Lyon censure cette lecture en se fondant strictement sur les dispositions de l’article trente-cinq-un du statut du personnel. Cette solution sécurise la gestion des ressources humaines en liant les garanties procédurales à l’acte juridique créant la situation de suppression.
**B. Le caractère suffisant des offres de postes et de l’accompagnement**
L’arrêt valide ensuite les efforts concrets entrepris par l’établissement pour assurer le maintien de l’agent au sein du réseau des chambres de commerce. L’administration a proposé plus de cinquante postes dont certains correspondaient précisément aux compétences et à l’expérience professionnelle de l’intéressée. La juridiction rappelle que le statut impose d’examiner les possibilités sur des postes de niveau équivalent, inférieur ou supérieur susceptibles de correspondre à l’agent. Toutefois, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme faisant obligation au président « d’examiner les possibilités de reclassement de cet agent sur des postes sans rapport avec sa qualification ». Le juge administratif vérifie ainsi la pertinence des offres au regard du profil individuel tout en limitant l’exigence de reclassement à des solutions raisonnables.
**II. La validation d’une procédure d’information transparente et régulière**
Le contentieux portait également sur la régularité de la consultation de la commission paritaire régionale par l’autorité administrative compétente. La Cour administrative d’appel de Lyon estime que les membres de cet organisme ont disposé des éléments nécessaires à l’exercice de leur compétence.
**A. L’étendue de l’information délivrée à la commission paritaire**
Le juge d’appel analyse minutieusement la consistance des dossiers transmis aux représentants du personnel lors des différentes réunions techniques et plénières. L’employeur a fourni des informations détaillées sur les raisons économiques, la liste des postes supprimés et les critères de sélection retenus. L’arrêt relève que les documents précisaient également les « aides et mesures d’accompagnement apportées aux agents susceptibles d’être licenciés pour faciliter leur réemploi ». La Cour administrative d’appel de Lyon considère que cette information exhaustive permettait à la commission de rendre ses avis en toute connaissance de cause. Elle rejette ainsi le grief tiré d’une méconnaissance du statut concernant la transparence de la procédure collective de licenciement.
**B. La portée limitée des irrégularités procédurales lors du vote**
Enfin, la juridiction écarte les critiques relatives au déroulement des débats et aux modalités de vote de l’instance paritaire lors de sa réunion finale. L’agent soutenait que l’exclusion de conseillers techniques syndicaux lors du vote entachait la régularité de la décision de licenciement. Les juges considèrent que cette mise à l’écart était justifiée par l’intérêt personnel des intéressés et le respect nécessaire du principe d’impartialité. En toute hypothèse, cette absence n’a pu avoir d’incidence sur le sens des avis puisque seuls les membres titulaires possèdent une voix délibérative. La Cour administrative d’appel de Lyon refuse ainsi de sanctionner un vice de procédure qui n’a pas privé l’intéressé d’une garantie substantielle.