Cour d’appel administrative de Lyon, le 16 janvier 2025, n°23LY03860

La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 16 janvier 2025, précise les conditions d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Une administrée avait sollicité l’annulation d’un refus implicite de titre de séjour devant les magistrats du tribunal administratif de Lyon. Les premiers juges ont annulé la décision pour défaut de motivation mais ont refusé d’allouer une somme pour les frais de procédure. L’intéressée a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire formulée au titre des frais exposés. La juridiction d’appel devait déterminer si le juge peut légalement écarter une demande de frais irrépétibles formulée par la partie gagnante. La Cour confirme la solution du tribunal en rappelant la liberté d’appréciation dont dispose le juge administratif en la matière.

I. La consécration textuelle d’une faculté de condamnation non contraignante

A. L’interprétation littérale des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

La juridiction administrative lyonnaise fonde sa décision sur une lecture particulièrement rigoureuse des dispositions claires du code de justice administrative. Elle cite expressément l’article L. 761-1 qui dispose que « le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ». Cette formulation souligne le caractère facultatif de la condamnation pécuniaire de la partie perdante à l’issue de l’instance. Le juge administratif dispose ainsi d’une marge de manœuvre significative pour apprécier l’opportunité d’une telle mesure indemnitaire. Il ne se contente pas de constater simplement le sens de la décision rendue sur le litige principal.

B. La prééminence des considérations d’équité sur le succès des prétentions au fond

La Cour administrative d’appel de Lyon énonce fermement que « le juge n’est pas tenu de condamner la partie perdante » à verser une somme. Le succès des conclusions en annulation ne garantit donc pas l’obtention automatique d’une compensation financière au titre des frais exposés. Cette solution protège la sérénité des débats juridiques en évitant une systématisation excessive des condamnations pécuniaires à l’encontre des personnes publiques. L’équité constitue le pivot central du raisonnement suivi par le magistrat lors de l’examen de chaque situation individuelle. Ce dernier peut même décider d’office, pour des raisons tirées de ces considérations, de ne pas prononcer de condamnation.

II. La validation de l’appréciation souveraine portée sur les circonstances de l’espèce

A. Le contrôle restreint de la Cour sur le refus d’indemnisation opposé par le tribunal

La Cour valide l’analyse du tribunal administratif de Lyon concernant les circonstances particulières de l’espèce soumise à son examen attentif. Elle estime que les premiers juges ont fait une « juste appréciation » des faits en rejetant la demande de l’administrée. Ce contrôle confirme la souveraineté des juges du fond dans l’évaluation complexe du montant des frais irrépétibles. La requérante ne justifiait pas d’éléments probants suffisants pour remettre sérieusement en cause ce choix souverain opéré en première instance. La procédure d’appel n’a pas permis d’établir une quelconque erreur manifeste dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire par le tribunal.

B. L’incidence relative de la qualité de partie gagnante devant la juridiction administrative

L’issue du litige devant la juridiction d’appel confirme logiquement le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance. L’autorité administrative n’étant pas considérée comme la partie perdante au second degré, elle ne peut être légalement condamnée. Cette règle constante garantit une application cohérente des principes fondamentaux régissant la procédure administrative contentieuse actuelle. La décision rendue le 16 janvier 2025 rappelle ainsi la prudence nécessaire lors de la formulation des demandes accessoires d’indemnisation. Le droit aux frais de procès demeure strictement subordonné à l’appréciation globale de l’équité par la juridiction saisie du litige.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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