La cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le seize janvier deux mille vingt-cinq, se prononce sur la légalité d’une mesure d’éloignement. Cette décision traite de l’articulation entre le droit au respect de la vie familiale et les impératifs du contrôle de l’immigration sur le territoire. Deux ressortissants étrangers, après le rejet définitif de leur demande d’asile, ont fait l’objet d’une obligation de quitter le pays assortie d’une interdiction. Ils invoquaient notamment l’état de santé de leur enfant mineur ainsi que des risques de persécutions dans leur État d’origine en cas de renvoi. Le tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté leur demande initiale en janvier deux mille vingt-quatre, les requérants ont alors interjeté appel de cette décision. La question posée au juge consistait à savoir si l’administration porte une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux en ordonnant l’éloignement d’une famille récemment installée. La cour confirme la solution retenue par les premiers juges en estimant que les éléments produits ne suffisent pas à établir une méconnaissance des stipulations. L’analyse portera d’abord sur l’interprétation rigoureuse des garanties individuelles invoquées, avant d’examiner la validation de la marge d’appréciation reconnue à l’autorité compétente.
I. Une interprétation rigoureuse des garanties individuelles invoquées
A. L’exigence d’une atteinte caractérisée à la vie privée et familiale
Les magistrats rappellent que le droit au respect de la vie privée et familiale ne constitue pas une protection absolue contre toute mesure de police. Dans cette affaire, les requérants ne séjournaient en France que depuis une année lors de l’adoption des décisions contestées par le représentant de l’État. La cour souligne qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait porté une « atteinte disproportionnée » aux buts poursuivis par l’éloignement. L’intérêt supérieur de l’enfant est également écarté car rien ne s’oppose à ce que la scolarisation de la fratrie « se poursuive » en Albanie. La juridiction administrative relève ainsi la brièveté du séjour et l’absence d’obstacles réels à une réinstallation des intéressés dans leur État de nationalité. Cette approche confirme une jurisprudence constante privilégiant la stabilité des attaches sur le territoire français par rapport à une intégration familiale encore très récente.
B. La nécessaire preuve de la réalité des risques encourus à l’étranger
L’invocation de traitements inhumains ou dégradants suppose la démonstration de menaces personnelles et actuelles pesant sur les individus en cas de retour forcé. Les requérants soutenaient que leur union familiale était contestée par leurs proches, les exposant ainsi à des dangers réels au sein de leur société. Cependant, les juges considèrent qu’ils ne produisent « aucun élément probant » de nature à établir l’existence de ces persécutions alléguées par les intéressés. La cour note également que les craintes exprimées n’ont pas été tenues pour établies par les autorités compétentes lors de l’examen de l’asile. Cette sévérité probatoire limite considérablement l’efficacité de la protection conventionnelle lorsque les allégations reposent uniquement sur des déclarations non étayées par des documents. Une transition vers l’étude du pouvoir de l’administration permet de mieux comprendre la portée de cette solution juridique sur le contrôle des actes administratifs.
II. La confirmation du pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative
A. La légalité intrinsèque de l’obligation de quitter le territoire
Le rejet définitif de la demande d’asile fonde juridiquement la décision d’éloignement sans que l’administration soit tenue de démontrer une menace à l’ordre public. En l’espèce, les juges valident la mesure en constatant que les intéressés n’ont été admis au séjour que durant l’instruction de leur demande. La cour estime que l’autorité n’a pas commis « d’erreur manifeste d’appréciation » quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle des étrangers. La prise en charge psychologique de l’enfant mineur n’est pas jugée incompatible avec un départ car un suivi adapté semble possible dans le pays. L’arrêt consacre ainsi la prééminence des règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers sur les considérations d’ordre purement social ou même humanitaire.
B. La proportionnalité de l’interdiction de retour sur le territoire
L’autorité administrative dispose de la faculté d’assortir une mesure d’éloignement d’une interdiction de retour pour une durée maximale de deux années sur le territoire. Pour fixer cette durée, le représentant de l’État doit tenir compte de la durée de présence de l’étranger et de la nature des liens. La cour administrative d’appel de Lyon juge qu’une interdiction d’une durée d’un an n’est pas excessive au regard du profil des requérants. Bien que leur comportement n’ait généré « aucun trouble à l’ordre public », la faiblesse de leurs attaches privées justifie le maintien de cette sanction. Ce raisonnement illustre la volonté du juge administratif de contrôler l’adéquation de la mesure sans pour autant censurer le large pouvoir discrétionnaire de l’administration.