Cour d’appel administrative de Lyon, le 16 janvier 2025, n°24LY01300

La cour administrative d’appel de Lyon, par une décision du 16 janvier 2025, précise les conditions d’engagement de la responsabilité administrative face aux dégradations de la voirie. Une cycliste a chuté lourdement après avoir roulé dans un nid-de-poule important alors qu’elle circulait sur une route gérée par une métropole. Les témoins ont décrit une victime inconsciente sur le bas-côté, à proximité immédiate d’une excavation marquée dans le revêtement de la chaussée.

Le tribunal administratif de Lyon avait condamné la métropole à indemniser partiellement la victime ainsi que son organisme de sécurité sociale. La collectivité a interjeté appel afin d’obtenir l’annulation de ce jugement, soutenant l’absence de preuve du lien de causalité. Les parties principales se sont finalement désistées suite à un accord amiable intervenu en cours d’instance d’appel. L’organisme de sécurité sociale a toutefois maintenu ses conclusions incidentes tendant à la majoration de son indemnisation initiale.

La juridiction d’appel devait déterminer si l’état de la chaussée constituait un défaut d’entretien normal et si le comportement de l’usager justifiait une exonération partielle. La cour retient l’existence d’une défaillance administrative en raison de l’ampleur des dégradations observées sur la voie publique. Elle confirme néanmoins le partage de responsabilité à hauteur de soixante-dix pour cent à la charge de la victime. L’analyse du défaut d’entretien normal de l’ouvrage précèdera l’étude de l’exonération liée à la faute de l’usager.

I. L’engagement de la responsabilité pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public

A. La preuve de la matérialité de l’accident

L’établissement de la réalité de la chute repose sur des constatations matérielles précises et concordantes recueillies peu après les faits litigieux. L’absence de témoignage direct de l’impact ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la responsabilité dès lors que les indices sont sérieux. Un registre de police et une attestation circonstanciée confirment la présence de la victime à côté d’un trou significatif. Ces éléments permettent de retenir que « les constatations précises, sérieuses et concordantes, qu’aucun élément ne contredit, sont en l’espèce de nature à établir suffisamment la matérialité des faits ». La preuve du lien de causalité entre l’état de l’ouvrage et le préjudice subi est ainsi valablement rapportée par la requérante.

B. La caractérisation d’une défaillance dans la maintenance de la voie

L’administration est tenue de veiller à la sécurité des usagers en assurant un entretien régulier et suffisant des voies ouvertes à la circulation. Un constat de commissaire de justice a révélé une dégradation notable de la chaussée présentant un trou de dimensions particulièrement importantes. L’ouvrage comportait une excavation de cent centimètres de long sur quatre de profondeur avec des rebords qualifiés de très marqués. Le revêtement environnant présentait un phénomène de faïençage significatif témoignant d’une absence de réfection appropriée par la collectivité gestionnaire. La cour considère que cet état « révèle en l’espèce un défaut d’entretien normal, la métropole n’apportant pas la preuve d’un entretien suffisant ». Cette carence fautive fonde le principe de l’obligation de réparer les conséquences dommageables de l’accident.

II. L’atténuation de la responsabilité par la faute d’inattention de l’usager

A. Le caractère décelable du danger pour l’usager attentif

La responsabilité de la puissance publique peut être limitée si le défaut de l’ouvrage était visible et pouvait être évité par l’usager. Les juges relèvent que l’accident s’est produit en plein jour sur une portion de route droite offrant une excellente visibilité globale. Le nid-de-poule était « largement décelable à distance par un usager à vélo raisonnablement attentif » au regard des conditions météorologiques et topographiques. L’état général de la chaussée imposait d’ailleurs une prudence particulière de la part de la cycliste circulant sur ce tronçon dégradé. Le contournement de l’obstacle restait possible pour un conducteur maître de sa vitesse et vigilant quant à la configuration des lieux.

B. L’incidence de la faute de la victime sur l’indemnisation

L’inattention de la victime constitue une faute de nature à exonérer partiellement l’administration de son obligation de réparation intégrale du préjudice. La cour confirme l’analyse du premier juge en estimant que l’accident est imputable à une imprudence fautive pour une part prépondérante. Cette faute « exonératoire en l’espèce à hauteur de 70 % » réduit proportionnellement les sommes dues par la métropole à l’organisme de sécurité sociale. Le désistement des parties principales n’empêche pas le juge de statuer sur les conclusions de la caisse dès lors qu’elles sont antérieures. Le montant des débours est ainsi réévalué tout en restant strictement limité par le taux de responsabilité administrative de trente pour cent.

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Hassan KOHEN
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