Cour d’appel administrative de Lyon, le 17 avril 2025, n°24LY00457

La cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 17 avril 2025, un arrêt relatif à la taxation d’office de revenus d’origine indéterminée. Un contribuable a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur trois années civiles consécutives. L’administration a taxé d’office des sommes versées sur ses comptes bancaires en l’absence de justifications probantes lors de la procédure. Le requérant soutenait que ces versements provenaient d’un prêt consenti par sa compagne et devaient donc échapper à l’impôt sur le revenu. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes le 19 décembre 2023. La juridiction d’appel doit déterminer si la présomption de prêt familial peut s’appliquer malgré l’existence d’un lien professionnel entre les parties. Elle rejette la requête en considérant que le contribuable ne démontre pas l’exagération des bases d’imposition retenues par le service vérificateur. L’étude de cette décision portera sur l’écartement de la présomption de prêt familial puis sur l’insuffisance des preuves matérielles produites.

I. L’écartement de la présomption de prêt familial

La cour rappelle que le contribuable doit démontrer le caractère exagéré des sommes imposées au titre des revenus d’origine indéterminée.

A. L’existence d’une relation d’affaires faisant obstacle à la présomption

La présomption de prêt familial suppose que le contribuable établisse l’origine des fonds auprès d’un membre de sa famille. Ce bénéfice est toutefois exclu si l’intéressé se trouve « avec l’auteur du versement, à un titre quelconque, en relation d’affaires ». En l’espèce, la prêteuse était la salariée d’une société dont le requérant est l’unique associé et le dirigeant de l’entité. Cette situation professionnelle caractérise une relation d’affaires qui prive le contribuable du mécanisme protecteur habituellement attaché aux solidarités familiales.

B. L’incertitude sur la réalité de la vie commune

Le contribuable invoquait une attestation de vie commune délivrée par les services municipaux pour justifier son lien avec la donatrice. L’administration fiscale a pourtant relevé que les avis d’imposition de cette personne indiquaient une adresse de résidence distincte de celle du requérant. Les juges considèrent donc que l’intéressé « ne peut se prévaloir de la présomption de prêt familial pour établir le caractère non imposable ». Le lien affectif allégué ne suffit pas à renverser la charge de la preuve face aux constatations matérielles contraires du service vérificateur. La réalité du lien familial étant écartée, la cour examine la validité intrinsèque des actes de prêt présentés par le contribuable.

II. La preuve défaillante de la nature des fonds

Au-delà de l’absence de présomption, le requérant n’apporte pas la preuve directe que les sommes en litige constitueraient effectivement des prêts.

A. L’absence de date certaine et le non-respect des formalités

Le code général des impôts impose des obligations précises concernant la déclaration des contrats de prêt pour garantir leur authenticité. Les reconnaissances de dettes produites ne mentionnent pas la durée des prêts ni les modalités précises de remboursement des sommes versées. La cour souligne que ces actes « n’ont pas été enregistrés et n’ont pas de date certaine » au moment du contrôle fiscal. Le défaut de conformité aux exigences réglementaires empêche de conférer une valeur probante suffisante aux documents manuscrits présentés devant le juge.

B. L’incohérence économique de l’opération de prêt

L’administration souligne que les revenus déclarés par la prêteuse étaient significativement inférieurs aux montants prétendument prêtés au contribuable durant la période. Cette personne a dû contracter un emprunt personnel pour pouvoir verser les fonds, ce qui fragilise la thèse du simple soutien familial. Le contribuable « n’apporte pas la preuve que les sommes en litige seraient constitutives de prêts » selon les termes de l’arrêt. Le rejet de la requête confirme la rigueur des juges administratifs dans l’appréciation des flux financiers suspects entre des proches intéressés.

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Hassan KOHEN
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