La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 17 avril 2025, une décision essentielle relative au droit au séjour d’un ressortissant étranger malade.
Un ressortissant algérien, souffrant d’une pathologie rhumatismale sévère, s’est vu refuser le renouvellement de son certificat de résidence par l’autorité préfectorale compétente. L’intéressé a contesté ce refus ainsi que l’obligation de quitter le territoire devant le tribunal administratif qui a rejeté sa demande initiale. Le requérant soutient que son état de santé nécessite des médicaments spécifiques qui ne seraient pas effectivement disponibles dans son pays d’origine. La juridiction d’appel doit déterminer si l’inscription de principes actifs au répertoire national suffit à établir la disponibilité réelle d’un traitement médical. L’arrêt confirme la décision préfectorale en soulignant la correspondance entre les molécules prescrites en France et l’offre de soins disponible en Algérie. L’étude de cette solution conduit à examiner l’administration de la preuve médicale avant d’analyser l’appréciation souveraine de la disponibilité des soins.
I. La structuration du débat probatoire relatif à l’état de santé
A. La force probante attachée à l’avis du collège de médecins
L’administration fonde régulièrement ses décisions sur l’avis technique rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Cette pièce « doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé ». Le juge administratif rappelle ici une jurisprudence constante qui organise la charge de la preuve entre le ressortissant étranger et l’autorité administrative. Une fois l’avis médical produit, il appartient à la partie adverse de soumettre des éléments concrets pour contester les conclusions du collège expert.
B. L’exigence de preuves précises pour renverser la présomption de disponibilité
Le requérant a produit des certificats médicaux et des courriers de laboratoires pharmaceutiques pour démontrer l’indisponibilité de ses médicaments dans son pays d’origine. Toutefois, la Cour juge ces documents trop succincts ou insuffisants pour remettre en cause l’appréciation portée par les médecins de l’administration. Le juge administratif exerce un contrôle normal sur les faits et exige une démonstration probante de l’absence effective de prise en charge thérapeutique. La production de simples courriels commerciaux ne permet pas de renverser la présomption de disponibilité attachée à l’offre de soins du pays d’origine.
II. L’appréciation matérielle de l’offre de soins dans le pays d’origine
A. La primauté des substances actives sur les dénominations commerciales
Le litige porte sur l’indisponibilité alléguée de deux médicaments précis utilisés pour traiter une spondylarthrite ankylosante dont souffre le ressortissant algérien. La Cour observe que les « substances actives » des produits prescrits figurent explicitement au sein de la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques du pays. Cette approche privilégie la réalité thérapeutique des molécules sur les noms de marque qui peuvent varier d’un marché national à un autre. Dès lors que le traitement adapté existe sous une forme générique ou équivalente, le droit au séjour pour motif de santé est écarté.
B. L’incidence de la disponibilité thérapeutique sur la légalité des mesures d’éloignement
L’absence de méconnaissance des stipulations de l’accord franco-algérien entraîne par voie de conséquence la validité de l’obligation de quitter le territoire français. Le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de retour l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine. La Cour confirme que l’éloignement ne constitue pas une erreur manifeste d’appréciation puisque l’étranger peut recevoir les soins nécessaires dans son État. Le rejet de la requête d’appel scelle ainsi la légalité de l’ensemble des décisions administratives prises à l’encontre de ce ressortissant algérien.