La Cour administrative d’appel de Lyon, le 17 avril 2025, statue sur le refus de nomination d’un lauréat de concours administratif. Une candidate admise au concours d’agent des finances publiques a reçu une décision de refus de nomination le 28 avril 2022. Ce refus est fondé sur une condamnation pénale pour complicité d’escroquerie en bande organisée et vol commis durant l’année 2015. Le Tribunal administratif de Dijon ayant rejeté son recours le 7 mai 2024, l’intéressée demande l’annulation de ce jugement en appel. Elle soutient que les faits sont anciens et ne figurent pas au bulletin numéro deux de son casier judiciaire national. Le juge doit déterminer si l’administration peut refuser une nomination en se fondant sur des faits non inscrits au casier judiciaire. La juridiction confirme la décision attaquée car la gravité des manquements à la probité est incompatible avec les missions du service. Cette affaire permet d’analyser le contrôle de l’aptitude morale (I) puis d’apprécier la protection rigoureuse de l’intérêt du service public (II).
**I. L’affirmation d’un pouvoir d’appréciation autonome de l’autorité de nomination**
L’arrêt précise l’articulation entre les mentions du casier judiciaire et l’exigence de garanties morales pour accéder à la fonction publique d’État.
*A. Une appréciation libérée des strictes mentions du bulletin n° 2 du casier judiciaire*
Le code général de la fonction publique subordonne la qualité de fonctionnaire à l’absence de mentions incompatibles au casier judiciaire. Cependant, la Cour rappelle que ces règles « ne font pas obstacle à ce que l’autorité apprécie les garanties requises » de l’agent. L’administration peut donc tenir compte de faits connus légalement, indépendamment de toute inscription effective dans les registres du casier national. Le juge valide une approche concrète de la moralité, privilégiant la réalité des agissements sur leur seule traduction formelle et pénale.
*B. La caractérisation de l’incompatibilité par la gravité intrinsèque des infractions*
La juridiction s’appuie sur la nature des crimes commis, notamment la « complicité de tentative d’escroquerie réalisée en bande organisée » par l’intéressée. Elle souligne que la candidate constituait un « rouage essentiel » et occupait un rôle « central » dans la réalisation de dommages conséquents. L’argument relatif à l’emprise du compagnon est écarté car cette circonstance ne saurait « spécialement atténuer le rôle qu’elle a pu jouer ». Cette sévérité protège l’intégrité du service public, surtout quand les missions impliquent la gestion de deniers ou de données fiscales sensibles.
**II. La primauté de l’impératif de probité sur la réinsertion de l’agent**
La solution rendue confirme que le passage du temps et les qualités professionnelles ultérieures ne suffisent pas à effacer un manquement grave.
*A. Le rejet de l’exception tenant à l’ancienneté des faits litigieux*
Bien que les infractions soient anciennes, la Cour relève que l’administration n’en a eu connaissance effective qu’au mois de juillet 2017. L’arrêt pénal définitif est intervenu « moins de deux ans avant la décision en litige », neutralisant ainsi l’argument fondé sur le temps. La concomitance entre la préparation du concours et la commission des délits aggrave l’appréciation portée sur la loyauté de la requérante. Le trouble causé à l’ordre administratif demeure actuel, malgré l’absence de réitération des faits depuis l’entrée initiale dans les services.
*B. La protection du crédit et de la confiance envers l’administration des finances*
Le refus de nomination est proportionné car les faits « apparaissent incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent administratif » des finances publiques. Même si la candidate avait « donné satisfaction » auparavant, l’obligation de probité s’impose de manière absolue pour ce type de poste. Cette décision renforce le pouvoir discrétionnaire de l’administration, dès lors que la sécurité juridique et financière de l’État est en cause. La Cour consacre une conception exigeante de la déontologie, faisant de la probité la condition essentielle de la confiance des citoyens.