Cour d’appel administrative de Lyon, le 17 avril 2025, n°24LY02249

Par un arrêt rendu le 17 avril 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon précise les conditions de légalité d’une mesure d’éloignement contre un étranger. Un ressortissant étranger, entré régulièrement sous couvert d’un visa pour études en 2017, a bénéficié de titres de séjour mention étudiant jusqu’en 2021. À la suite d’un contrôle, l’autorité administrative a édicté une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour de six mois. Le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté le 8 juillet 2024, retenant une méconnaissance du droit au respect de la vie privée. L’autorité préfectorale a interjeté appel, soutenant que l’atteinte portée à la situation de l’intéressé n’était pas disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le juge d’appel doit dire si le séjour étudiant et la présence familiale peuvent faire échec à une mesure d’éloignement pour défaut de titre. La Cour administrative d’appel de Lyon infirme le jugement de première instance en soulignant l’absence de vocation à l’établissement durable du requérant. L’examen de cette décision commande d’étudier la rigueur de l’appréciation du droit au séjour avant d’analyser la portée des erreurs matérielles administratives.

I. La rigueur de l’appréciation du droit au séjour des anciens étudiants

A. La précarité inhérente au titre de séjour portant la mention étudiant

La Cour administrative d’appel de Lyon rappelle que les titres de séjour délivrés à l’intéressé « ne lui donnaient pas vocation à s’établir durablement en France ». Cette position souligne que le statut d’étudiant constitue par nature une situation temporaire qui n’ouvre pas de droit automatique à une installation pérenne. Le juge administratif refuse ainsi de transformer un séjour d’étude en une base solide pour revendiquer le bénéfice de la protection de l’article 8. Cette qualification juridique de la présence sur le territoire conditionne l’examen de la proportionnalité de l’atteinte portée à la vie privée de l’étranger.

B. La prévalence des attaches familiales dans le pays d’origine

L’existence d’un père titulaire d’une carte de résident et d’une demi-sœur française ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée à la vie familiale. Le magistrat note que le requérant conserve des attaches à Mayotte, où réside sa mère, malgré sa présence en métropole depuis plus de sept ans. Il en résulte que la mesure d’éloignement n’a pas porté une « atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris cette décision » préfectorale initiale. Cette appréciation concrète de la situation familiale permet alors de valider le bien-fondé de l’arrêté malgré les imprécisions de l’administration.

II. La validation de la mesure d’éloignement malgré une erreur de fait

A. La neutralisation d’un motif entaché d’inexactitude matérielle

L’administration a mentionné à tort que la mère de l’intéressé résidait irrégulièrement en France, alors que celle-ci se trouvait en réalité sur le territoire mahorais. Les juges considèrent pourtant que l’autorité administrative « aurait pris les mêmes décisions si elle n’avait pas retenu ce fait matériellement inexact » lors de son examen. Cette neutralisation de l’erreur factuelle témoigne d’un contrôle restreint sur l’exactitude des motifs lorsque la décision globale reste justifiée par d’autres éléments sérieux. La stabilité de la décision administrative se trouve ainsi préservée par l’application de cette théorie jurisprudentielle classique relative à l’examen de la légalité.

B. Le maintien des effets de l’interdiction de retour sur le territoire

L’interdiction de retour pour une durée de six mois est confirmée car aucune circonstance humanitaire particulière ne justifie l’annulation de cette mesure de sûreté complémentaire. La présence de la famille et la durée du séjour ne constituent pas des éléments suffisants pour faire obstacle à l’application rigoureuse du code. La Cour conclut que l’autorité préfectorale n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en édictant cette interdiction accessoire à l’obligation de quitter le territoire français. Le jugement de première instance est donc annulé et la demande d’annulation présentée par le ressortissant étranger est définitivement rejetée par la juridiction d’appel.

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Hassan KOHEN
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