Cour d’appel administrative de Lyon, le 17 avril 2025, n°25LY00254

L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Lyon le 17 avril 2025 s’inscrit dans le contentieux complexe de l’homologation des plans de sauvegarde de l’emploi. Une société placée en liquidation judiciaire a vu son document unilatéral homologué par l’administration, malgré l’opposition vigoureuse des instances représentatives du personnel de l’entreprise. La procédure collective a entraîné la suppression de cent-soixante-treize postes, provoquant une contestation portant sur l’insuffisance des mesures d’accompagnement social prévues par le liquidateur. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d’annulation le 3 décembre 2024, conduisant les requérants à solliciter l’infirmation de cette décision en appel. La juridiction doit déterminer si l’autorité administrative a correctement vérifié la proportionnalité du plan au regard des moyens financiers réels de la société en liquidation. L’analyse portera d’abord sur la régularité du contrôle exercé par l’administration, avant d’examiner la validité matérielle des mesures de reclassement proposées aux salariés évincés.

I. Un contrôle administratif encadré par les spécificités de la liquidation judiciaire

A. L’étendue de l’obligation de vérification de l’autorité administrative

Le juge précise qu’il lui appartient de rechercher, « au vu non de la seule motivation de la décision administrative mais de l’ensemble des pièces du dossier », la réalité du contrôle. L’administration n’est pas tenue de détailler chaque critère d’analyse ou chaque donnée comptable pour justifier sa décision d’homologation du document présenté par l’employeur. Cette approche globale permet de valider le contrôle effectif des efforts de formation et d’adaptation, même en l’absence de mentions explicites dans le corps de l’acte administratif.

B. L’inopposabilité des fonds propres disponibles au stade de la liquidation

Les requérants soutenaient que l’existence de deux millions d’euros de fonds propres aurait dû contraindre l’administration à exiger un plan social plus ambitieux et mieux doté. Toutefois, la cour rappelle que le code de commerce impose au liquidateur judiciaire un strict « ordre de paiement des créanciers » qui limite la disponibilité immédiate des actifs. La garantie des salaires couvre les mesures d’accompagnement, rendant inopérant le moyen tiré de la présence partielle d’un actif disponible au sein de la société liquidée.

II. Une validation souveraine de la pertinence du volet social du plan

La validité du cadre juridique du contrôle étant confirmée, il convient désormais d’analyser la portée concrète des mesures sociales face aux besoins des travailleurs licenciés.

A. La proportionnalité financière du plan face à l’insuffisance d’actif

Le passif de l’entreprise, évalué entre cinquante et soixante-huit millions d’euros, dépasse largement la valeur d’exploitation de ses actifs estimés à seulement vingt et un millions d’euros. Dans ce contexte, un budget individuel moyen de mille huit cent cinquante euros par salarié n’apparaît pas manifestement insuffisant pour assurer un reclassement externe efficace. Le plan prévoit également une mutualisation des sommes non utilisées afin de renforcer les mesures les moins dotées ou de répondre à des besoins individuels supérieurs aux plafonds.

B. L’adéquation des mesures d’accompagnement au profil des salariés licenciés

La juridiction administrative estime que les mesures prévues « intègrent la situation particulière des personnes âgées de plus de cinquante ans » par des majorations significatives des aides financières. Le recours complémentaire à un fonds exceptionnel de la filière automobile permet de porter la prise en charge des formations de reconversion jusqu’à quinze mille euros par bénéficiaire. Ainsi, la durée de douze mois est jugée suffisante pour garantir un « accompagnement spécifique » efficace, malgré les difficultés structurelles relevées sur le bassin d’emploi concerné par les licenciements.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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