Par un arrêt en date du 17 juillet 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon s’est prononcée sur le contentieux de l’éloignement d’une étrangère se déclarant mineure. Cette décision offre une illustration précise de l’office du juge administratif face à des éléments de preuve contradictoires relatifs à l’état civil d’une personne, et notamment de la portée des décisions rendues par l’autorité judiciaire.
En l’espèce, une ressortissante de la République Démocratique du Congo, affirmant être mineure, a fait l’objet de plusieurs arrêtés de la préfète du Rhône en date du 15 janvier 2025. Ces décisions lui faisaient obligation de quitter le territoire français sans délai, fixaient le pays de destination, lui interdisaient le retour sur le territoire pour une durée d’un an et l’assignaient à résidence. La requérante avait bénéficié d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance et de décisions de juges judiciaires reconnaissant sa minorité dans le cadre de mesures d’assistance éducative et de tutelle, ainsi qu’à l’occasion d’une procédure pénale.
Saisi d’une demande d’annulation de ces arrêtés, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête par un jugement du 17 février 2025. La requérante a alors interjeté appel de ce jugement, en soutenant principalement que sa minorité, établie par plusieurs décisions de justice, faisait obstacle à la légalité de la mesure d’éloignement. Elle invoquait l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français en vertu de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui protège les mineurs de dix-huit ans contre de telles mesures.
La question soumise à la Cour était donc de savoir dans quelle mesure l’autorité administrative, pour prononcer une mesure d’éloignement, peut écarter la minorité d’un étranger attestée par des décisions de l’autorité judiciaire, en se fondant sur un faisceau d’indices probants mettant en doute la véracité de son état civil.
La Cour administrative d’appel de Lyon rejette la requête. Elle estime que ni l’autorité relative de la chose jugée des décisions civiles, ni l’autorité absolue de la décision pénale ne s’imposent au juge administratif dans ce contexte particulier. La Cour affirme ainsi sa pleine compétence pour apprécier souverainement l’âge de l’intéressée au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, lesquels la conduisent à douter sérieusement de la minorité alléguée et, par conséquent, à valider la légalité des décisions préfectorales.
Cette solution conduit à examiner la manière dont le juge administratif circonscrit la portée des décisions judiciaires (I), pour ensuite asseoir sa propre conviction sur une appréciation souveraine des faits (II).
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I. L’ÉVINCEMENT DE L’AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE DES DÉCISIONS JUDICIAIRES COMME FONDEMENT DE LA MINORITÉ
La Cour administrative d’appel écarte l’argument de la requérante fondé sur l’autorité de la chose jugée, en distinguant rigoureusement la portée des décisions civiles (A) de celle, plus circonscrite encore en l’espèce, de la décision pénale (B).
A. Le rejet de l’autorité relative des décisions du juge civil
La requérante invoquait des décisions du juge des enfants et du juge des tutelles qui, en ordonnant des mesures de protection, avaient implicitement ou explicitement reconnu sa minorité. La Cour écarte cet argument en se fondant sur le principe de l’autorité relative de la chose jugée. Elle énonce que « l’intéressée ne saurait utilement, en toute hypothèse, invoquer l’autorité relative de chose jugée s’attachant à ces deux premiers jugements rendus par le juge civil faute d’identité d’objet avec le présent litige ».
Ce faisant, la Cour rappelle une règle classique de procédure civile, transposée au contentieux administratif, selon laquelle l’autorité de la chose jugée ne vaut qu’en présence d’une triple identité de parties, de cause et d’objet. En l’espèce, l’objet du litige porté devant le juge civil, à savoir la protection d’un enfant en danger, est distinct de celui du litige administratif, qui concerne la légalité d’une mesure de police des étrangers. Les finalités des deux actions sont différentes, ce qui justifie que la constatation de la minorité dans un cadre n’emporte pas automatiquement la même conclusion dans l’autre. La solution est constante et réaffirme l’autonomie des ordres de juridiction.
B. La portée limitée de l’autorité absolue de la chose jugée au pénal
Plus délicate était la question de la portée du jugement du tribunal correctionnel. La requérante se prévalait de l’autorité qui s’attache aux constatations de fait d’une juridiction pénale, laquelle s’impose en principe de manière absolue au juge administratif. Cependant, la Cour opère une distinction subtile pour refuser de se considérer liée. Elle juge que « l’appréciation par le juge pénal de l’authenticité d’actes d’état civil ne constituerait pas la simple constatation matérielle de faits ».
Cette analyse est déterminante. La Cour considère que l’évaluation de la force probante d’un document, même si elle repose sur des éléments matériels, relève d’une appréciation juridique et non d’une pure constatation factuelle intangible. En qualifiant l’appréciation de l’authenticité d’acte juridique et non de simple fait, elle préserve sa liberté d’appréciation. Cette interprétation restrictive de la notion de « constatation matérielle de faits » permet au juge administratif de ne pas être lié par l’analyse du juge pénal sur un point qui est au cœur de son propre contrôle, à savoir la vérification de l’état civil de l’étranger.
II. L’AFFIRMATION DE LA PLEINE COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF DANS L’APPRÉCIATION SOUVERAINE DE LA MAJORITÉ
Une fois dégagée de l’emprise des décisions judiciaires, la Cour exerce son plein contrôle sur l’appréciation des faits par l’administration, en consacrant la méthode du faisceau d’indices (A) et en tirant les conséquences logiques de sa conclusion sur les autres moyens soulevés (B).
A. La consécration de la méthode du faisceau d’indices face à des documents contestés
La Cour examine minutieusement les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour écarter la minorité de l’intéressée. Elle relève que « l’acte de naissance congolais produit par Mme F… (…) souffre de plusieurs anomalies mettant en doute son authenticité ». De plus, elle prend en compte un élément décisif : « une demande de visa auprès de l’ambassade de Grèce à D… présentée le 13 juillet 2023 au nom de » E… Mbuya Bahellaby » née » le 5 juin 2000 à D… « , qui porte la photographie de Mme F… ». Face à ces incohérences et à l’absence d’explications crédibles de la part de l’intéressée, la Cour estime que la présomption de validité de l’acte d’état civil est renversée.
L’arrêt confirme qu’en cas de doutes sérieux, l’administration n’est pas tenue de procéder à une vérification auprès des autorités étrangères, et que le juge forme sa conviction au vu de l’ensemble des pièces. Les nouveaux documents produits en appel ne suffisent pas à « remettre en cause les différences et incohérences qui affectent son état civil ». Cette démarche pragmatique, fondée sur la cohérence globale du dossier, illustre la méthode du faisceau d’indices, où aucun élément n’a de force probante absolue, mais où leur accumulation et leur concordance fondent la décision.
B. Le rejet en cascade des moyens dépendants de la minorité de l’intéressée
La conclusion de la Cour sur la majorité de l’intéressée entraîne mécaniquement le rejet de nombreux autres moyens. En effet, la protection spécifique accordée aux mineurs par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que par les conventions internationales, devient inapplicable. La Cour le formule sans détour : « elle ne saurait toutefois, faute de pouvoir être regardée comme mineure, utilement se prévaloir de ces stipulations et dispositions ».
Ainsi, les moyens tirés de la violation de la Convention internationale des droits de l’enfant ou de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont écartés. De même, les autres moyens, tels que l’erreur manifeste d’appréciation concernant l’état de santé ou l’atteinte à la vie privée et familiale, sont examinés mais rejetés au regard de la situation d’une personne majeure, dont la durée de séjour en France est faible et qui disposait d’un suivi médical dans son pays d’origine. Cette construction logique démontre que la question de l’âge était la clef de voûte de l’ensemble de l’argumentaire de la requérante, et que sa défaillance a provoqué l’effondrement de tout l’édifice.