La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 17 juillet 2025, un arrêt relatif à l’homologation d’un document unilatéral fixant un plan de sauvegarde de l’emploi. Cette décision intervient après qu’une société spécialisée dans la fabrication de sièges automobiles a été placée en liquidation judiciaire, entraînant le licenciement de la totalité du personnel. L’autorité administrative a validé les mesures sociales proposées par les mandataires judiciaires, malgré les contestations portées par plusieurs salariés devant la juridiction de première instance. Le tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté leur demande d’annulation le 28 mars 2025, les requérants ont sollicité l’infirmation de ce jugement devant les juges d’appel.
La question posée au juge porte sur l’étendue du contrôle administratif relatif à l’information du comité social et économique et au sérieux des recherches de reclassement interne. Il s’agit de déterminer si l’absence d’un organigramme exhaustif du groupe international auquel appartient l’employeur constitue une irrégularité de nature à fausser la consultation des représentants. La solution de ce litige nécessite d’analyser la régularité de la procédure d’information et la délimitation du périmètre de reclassement avant d’étudier l’étendue du contrôle sur les mesures sociales.
I. La régularité de la procédure d’information et la délimitation du périmètre de reclassement
A. Une information suffisante du comité social et économique malgré l’absence d’organigramme exhaustif
Les mandataires ont communiqué aux représentants du personnel un dossier comprenant les raisons économiques, le nombre de licenciements envisagés ainsi que les mesures sociales d’accompagnement. Bien que l’organigramme fourni soit resté incomplet, les liquidateurs ont précisé les diverses sociétés sollicitées pour le financement du plan et la recherche de postes disponibles. Les juges considèrent que « le CSE a été, dans les délais extrêmement contraints pour ce faire, valablement informé par les liquidateurs des périmètres du groupe retenus ». Cette transparence relative a permis aux membres du comité d’émettre un avis en toute connaissance de cause sur le projet de licenciement collectif et ses conséquences. L’avis ainsi rendu s’appuie sur la réalité des efforts déployés pour identifier les solutions alternatives au licenciement effectif des agents.
B. Une recherche de reclassement interne conforme à l’obligation de moyens du liquidateur
Le liquidateur doit procéder à une recherche sérieuse des postes disponibles sur le territoire national au sein des entreprises dont l’organisation assure la permutation du personnel. L’arrêt souligne que « seule une obligation de moyens pèse sur les liquidateurs » pour identifier les opportunités de reclassement dans un groupe de dimension internationale. Les démarches ont ciblé les principales filiales françaises et la société mère, laquelle a confirmé l’absence de postes vacants compatibles avec les qualifications des salariés licenciés. L’administration n’était donc pas tenue d’énumérer l’intégralité des sociétés du groupe pour valider le sérieux des efforts entrepris par les représentants de la société en liquidation. La pertinence de ces recherches permet désormais d’apprécier la rigueur du contrôle exercé par l’autorité administrative sur le contenu même du plan de sauvegarde.
II. L’étendue du contrôle administratif sur la pertinence des mesures sociales et préventives
A. Un contrôle de proportionnalité limité aux capacités financières réelles de la structure liquidée
En cas de liquidation judiciaire, l’administration vérifie que le plan n’est pas insuffisant au regard des seuls moyens dont dispose l’entreprise au jour de sa fermeture. Les juges précisent que l’autorité administrative doit s’assurer du « respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l’entreprise ». La situation financière dégradée de l’employeur, marquée par un passif important et un actif limité, justifie le recours à des mesures d’accompagnement financées par des fonds publics. Le déploiement d’une cellule d’appui à la sécurisation professionnelle constitue une réponse adaptée aux ressources restreintes de la société pour faciliter le retour à l’emploi. Ces mesures financières doivent se compléter d’une vigilance particulière accordée à l’intégrité des travailleurs durant cette phase de restructuration majeure.
B. La validation des dispositifs de protection de la santé physique et mentale des salariés
L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, y compris lors d’une procédure de licenciement collectif. Le projet a fait l’objet d’une étude d’impact détaillant les facteurs de risques psychosociaux et les conséquences psychiques potentielles pour les agents de la structure. L’administration a relevé que le mandataire a « actualisé en conséquence le document unique d’évaluation des risques professionnels » pour répondre aux impératifs de sécurité et de santé. Un soutien psychologique spécifique a été organisé via les services de santé au travail pour accompagner les salariés jusqu’à la rupture effective de leurs contrats. Ces mesures concrètes et proportionnées aux risques identifiés garantissent le respect des obligations légales de prévention incombant au liquidateur dans ce cadre contentieux.