La cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt du 18 décembre 2025, se prononce sur la régularité d’une ordonnance constatant un désistement d’office. Une requérante contestait devant le juge de l’impôt des suppléments de contributions réclamés pour l’année 2016 après une procédure de vérification. En cours d’instance, l’administration fiscale a prononcé un dégrèvement total des sommes litigieuses, rendant l’objet principal du litige sans consistance juridique. Le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Lyon a alors mis en œuvre la procédure prévue à l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La requérante a répondu à cette invitation en précisant qu’elle maintenait uniquement ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais d’instance. Par une ordonnance du 10 janvier 2024, le magistrat a pourtant pris acte du désistement de l’ensemble de la demande sur le fondement de l’absence de confirmation. L’intéressée a interjeté appel de cette décision en soutenant que le maintien partiel de ses prétentions faisait obstacle à la constatation d’un désistement global. La question posée au juge d’appel est de savoir si la réponse confirmant le seul maintien des conclusions accessoires suffit à empêcher la clôture totale de l’instance. La cour administrative d’appel de Lyon annule l’ordonnance en jugeant que la requérante doit être regardée comme ayant entendu confirmer le maintien partiel de ses conclusions. L’analyse de cette solution conduit à examiner l’encadrement du mécanisme de désistement d’office puis à analyser la persistance des conclusions accessoires au litige.
I. L’encadrement strict du désistement d’office par le juge administratif
A. La constatation d’une réponse explicite à l’interrogation du juge
L’article R. 612-5-1 permet au juge de présumer le désistement d’un requérant si celui-ci ne confirme pas son intérêt à maintenir sa requête. Cette procédure vise à désencombrer les rôles des juridictions lorsque des événements en cours d’instance suggèrent que le litige a perdu son utilité. Dans cette espèce, le greffe avait adressé un courrier le 7 décembre 2023 invitant la contribuable à confirmer expressément le maintien de ses écritures. La requérante a utilisé l’application Télérecours pour produire un imprimé mentionnant le maintien des conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code précité. La cour relève que ce document constitue une réponse positive excluant toute volonté de se désister de l’intégralité des prétentions initialement soumises au tribunal. Dès lors, la présomption de perte d’intérêt ne pouvait légalement s’appliquer puisque la partie avait manifesté une intention claire de poursuivre l’instance sur un point.
B. La sanction de l’irrégularité entachant l’ordonnance de première instance
Le président de la formation de jugement a commis une erreur d’appréciation en estimant que la réponse produite équivalait à un défaut de confirmation. L’ordonnance attaquée affirmait à tort que la requérante était réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions malgré sa réponse explicite transmise au greffe. La juridiction d’appel souligne que « c’est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif a donné acte de son désistement ». Cette méconnaissance des dispositions procédurales entraîne nécessairement l’annulation de l’acte juridictionnel car elle prive la partie du droit de voir ses conclusions jugées. L’arrêt sanctionne ainsi une application trop automatique d’un mécanisme de simplification qui ne doit jamais sacrifier le respect du débat contradictoire et du droit. Cette protection du droit au recours s’accompagne d’une reconnaissance de l’indépendance procédurale des prétentions financières.
II. L’autonomie maintenue des conclusions accessoires après l’extinction du litige principal
A. La persistance d’un intérêt à agir pour les frais non compris dans les dépens
Le désistement relatif aux impositions est qualifié de pur et simple par le juge car il fait suite à l’obtention du dégrèvement sollicité. Cependant, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 conservent un objet propre tant que le juge n’a pas statué sur la charge financière. La cour estime que la requérante « doit être regardée comme ayant entendu confirmer le maintien de ses conclusions, s’agissant uniquement des frais d’instance ». Cette distinction fondamentale permet au justiciable de poursuivre la procédure dans le seul but d’obtenir le remboursement des honoraires exposés pour sa défense. Le juge de l’impôt est donc tenu d’examiner ces prétentions de manière isolée, même si le litige sur l’assiette de l’impôt a disparu par dégrèvement. L’évocation de l’affaire permet ici à la cour d’appel de régulariser la situation en statuant elle-même sur cette demande que les premiers juges avaient ignorée.
B. L’appréciation souveraine du bien-fondé de la demande de remboursement des frais
Bien que l’ordonnance soit annulée pour irrégularité, la cour d’appel rejette finalement les demandes financières de la requérante après avoir examiné le fond du dossier. Le juge administratif dispose d’un large pouvoir pour apprécier si l’équité commande de mettre les frais à la charge de la partie perdante. En l’espèce, les magistrats considèrent que « dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 ». La victoire procédurale obtenue sur la régularité de l’ordonnance ne préjuge pas de l’issue du litige concernant la réparation pécuniaire des frais de conseil. Cette solution illustre la portée limitée de l’annulation lorsque le juge administratif décide d’évoquer l’affaire pour rejeter au fond les prétentions initiales. L’arrêt confirme toutefois une protection efficace contre les désistements d’office abusifs tout en préservant la liberté d’appréciation du juge sur les frais irrépétibles.