La cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 18 décembre 2025, un arrêt relatif à l’imposition des avantages en nature des élus consulaires. Le litige portait sur la réintégration, dans le revenu imposable d’un ancien président de chambre de métiers, de l’usage privé d’un véhicule de fonction. Le requérant contestait le redressement opéré par l’administration fiscale au titre des années 2016 à 2018 concernant ces avantages supposés. Le tribunal administratif de Grenoble avait rejeté sa demande de décharge par un jugement rendu en date du 17 juillet 2024. Le contribuable soutenait notamment que l’absence de lien de subordination juridique interdisait toute imposition dans la catégorie des traitements et salaires. La juridiction d’appel devait déterminer si l’avantage litigieux pouvait être requalifié en bénéfices non commerciaux sans nuire aux droits de la défense. Les juges ont annulé le jugement de première instance et accordé la décharge des cotisations supplémentaires initialement réclamées par l’administration. L’examen de l’inapplicabilité du régime des traitements et salaires précédera l’analyse des limites imposées à la substitution de base légale par les garanties procédurales.
I. L’inapplicabilité du régime des traitements et salaires aux titulaires d’un mandat électif
A. L’absence d’une relation de travail caractérisée
L’imposition au titre de l’article 79 du code général des impôts suppose l’existence d’une rémunération perçue dans le cadre d’une « relation de travail avec un employeur ». Les magistrats relèvent que le président d’une chambre de métiers et de l’artisanat n’exerce pas son activité sous un lien de subordination juridique. Par conséquent, « l’avantage que représente la mise à disposition par la chambre d’un véhicule pour les déplacements privés de son président, n’est pas assimilable à des traitements ou salaires ». Cette solution confirme la stricte distinction entre les revenus du travail salarié et les indemnités liées à l’exercice d’un mandat électif public de nature consulaire.
B. L’éventualité d’une imposition résiduelle dans la catégorie des bénéfices non commerciaux
L’administration a tenté de maintenir l’imposition en invoquant les dispositions relatives aux bénéfices non commerciaux prévues à l’article 92 du code général des impôts. La cour reconnaît que les allocations pour frais excédant les dépenses réelles « soient regardées, dans la limite de cet excédent, comme des revenus imposables ». L’avantage résultant d’un usage personnel du véhicule de service entre ainsi théoriquement dans le champ des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux par le juge. Le rejet de la catégorie des traitements et salaires conduit désormais à s’interroger sur la validité de la substitution de base légale opérée par l’administration.
II. La préservation des garanties procédurales face à la substitution de base légale
A. Le droit au recours à la commission départementale des impôts directs
L’administration peut justifier l’imposition par une nouvelle base légale « sous réserve que le contribuable ne soit pas privé des garanties de procédure » prévues par la loi. La faculté de solliciter la commission des impôts directs constitue une garantie fondamentale pour le contribuable en cas de désaccord persistant avec les services fiscaux. En l’espèce, le différend portait sur une question de fait relative à l’usage effectif, privé ou professionnel, des véhicules mis à la disposition du président. Un tel désaccord « est au nombre des désaccords relevant de la compétence de la commission » départementale lorsque les revenus sont imposés en tant que bénéfices non commerciaux.
B. L’impossibilité d’une substitution privant le contribuable d’une garantie substantielle
La substitution de base légale est rejetée car le contribuable « n’a pu bénéficier de la faculté de demander la saisine de la commission avant la mise en recouvrement ». La cour administrative d’appel de Lyon sanctionne ainsi l’impossibilité pratique pour le requérant de faire examiner son dossier par l’organe consultatif paritaire compétent. Cette décision illustre la primauté de la protection des droits du justiciable sur l’objectif de recouvrement des créances fiscales par les services de l’État. L’annulation du redressement est la conséquence directe de l’irrégularité procédurale induite par l’erreur de qualification initiale commise par les services vérificateurs de l’administration.