Cour d’appel administrative de Lyon, le 18 décembre 2025, n°24LY02615

Par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon a statué sur la légalité de mesures d’éloignement prises à l’encontre d’un ressortissant étranger. L’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour de trois ans. Interpellé en situation irrégulière, le requérant contestait ces décisions en invoquant notamment la durée de sa présence sur le sol français depuis son enfance.

Saisi en première instance, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes d’annulation par un jugement rendu le 12 août 2024. Devant la juridiction d’appel, l’étranger soutient que l’autorité administrative a méconnu son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations conventionnelles. Il argue également d’une erreur manifeste d’appréciation concernant le risque de soustraction à la mesure de police et la durée de l’interdiction de retour.

La juridiction doit déterminer si la présence prolongée mais discontinue sur le territoire, couplée à une absence d’attaches familiales, fait obstacle à une mesure d’éloignement. La Cour administrative d’appel de Lyon confirme le jugement de première instance en estimant que le requérant ne justifie pas d’une intégration sociale et familiale suffisante. Elle valide ainsi l’obligation de quitter le territoire français (I) avant d’examiner la légalité des mesures accessoires que constituent l’interdiction de retour et l’assignation à résidence (II).

I. La validation de la mesure d’éloignement et du refus de délai de départ volontaire

A. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale

Le requérant invoque les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales pour contester l’éloignement. Ce texte dispose que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale » sans ingérence injustifiée d’une autorité publique. La Cour relève toutefois que l’intéressé n’établit pas la continuité de son séjour malgré ses affirmations relatives à une arrivée précoce en France. Célibataire et sans enfants, il ne justifie d’aucune attache privée réelle sur le territoire national, à l’exception d’une simple attestation d’hébergement. Les juges soulignent également que le comportement de l’individu, défavorablement connu des services de police, ne témoigne d’aucune volonté d’insertion sociale particulière.

B. La caractérisation du risque de soustraction à l’exécution de l’arrêté

L’autorité administrative peut refuser un délai de départ volontaire s’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire. Les juges d’appel constatent que le requérant ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité lors de son interpellation. En outre, l’intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français devant les services de police. La Cour rappelle que le requérant s’est déjà soustrait par le passé à l’exécution de plusieurs mesures d’éloignement prononcées entre 2006 et 2022. Dès lors, l’absence de garanties de représentation suffisantes permet légalement au représentant de l’État de prescrire un départ immédiat sans méconnaître les dispositions législatives.

L’examen de la validité de la mesure principale conduit la Cour à se prononcer sur la régularité des décisions accessoires relatives à l’interdiction de territoire.

II. Le contrôle de la légalité des mesures accessoires d’interdiction et de surveillance

A. La confirmation du bien-fondé de l’interdiction de retour sur le territoire français

Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour, l’autorité administrative doit assortir l’obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour. La durée de cette mesure, fixée ici à trois ans, est proportionnée au regard de la situation personnelle et du passé migratoire du requérant. Bien que l’autorité ait invoqué à tort une menace pour l’ordre public, cette erreur demeure sans influence sur la légalité de la décision finale. La Cour estime que la répétition des mesures d’éloignement restées infructueuses justifie la sévérité de la durée imposée par l’autorité préfectorale dans cet arrêt. L’absence de circonstances humanitaires particulières ne permet pas d’écarter l’application de cette interdiction qui vise à garantir l’effectivité de la politique de régulation.

B. La régularité de la mesure d’assignation à résidence et le rejet des conclusions annexes

L’assignation à résidence est validée par les juges lyonnais car elle ne porte pas une atteinte excessive à la liberté de mouvement de l’intéressé. Le requérant a été mis en mesure de présenter ses observations avant l’adoption de la mesure grâce au formulaire de renseignement administratif rempli lors de sa garde à vue. Les griefs relatifs à la fréquence des pointages et aux limites géographiques de l’assignation ne sont étayés par aucun élément précis permettant d’en apprécier le caractère disproportionné. En conséquence, la Cour rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation ainsi que les demandes d’injonction sous astreinte formulées par le conseil du requérant. L’arrêt confirme ainsi la prééminence des impératifs d’ordre public sur une présence longue mais marquée par l’irrégularité et l’absence d’intégration probante.

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Hassan KOHEN
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