Cour d’appel administrative de Lyon, le 18 décembre 2025, n°24LY02724

Par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon précise l’étendue de l’obligation de réexamen pesant sur l’autorité préfectorale. Un ressortissant étranger sollicitait initialement le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié ainsi que l’octroi d’une carte de résident de dix ans. L’administration avait opposé un refus global à ces prétentions, décision dont le tribunal administratif de Grenoble prononça l’annulation par un jugement du 21 décembre 2023. Cette décision juridictionnelle enjoignait alors au préfet de procéder à une nouvelle étude complète du dossier de l’intéressé dans un délai déterminé.

Toutefois, le nouvel arrêté préfectoral intervenu le 5 mars 2024 se limitait à rejeter la demande de titre de séjour portant la mention salarié. L’acte administratif omettait de statuer sur la délivrance de la carte de résident pourtant expressément visée dans la demande initiale du requérant. Saisi en première instance, le tribunal administratif de Grenoble rejeta la contestation formée contre ce second acte par un jugement du 20 juin 2024. L’appelant soutient alors que le préfet a méconnu l’autorité de la chose jugée et entaché sa décision d’un vice de procédure substantiel. La juridiction d’appel doit déterminer si l’omission d’une partie des prétentions du demandeur lors d’un réexamen ordonné par le juge vicie la légalité du refus.

I. L’obligation de complétude de l’instruction administrative

A. Le respect nécessaire du champ de l’injonction juridictionnelle

L’administration doit exécuter loyalement les injonctions de réexamen prononcées par le juge administratif afin de rétablir la légalité de la situation individuelle. Le tribunal administratif de Grenoble avait annulé le refus initial et ordonné de « réexaminer la situation de l’intéressé » de manière globale et exhaustive. Cette injonction imposait à l’autorité préfectorale de se prononcer à nouveau sur l’ensemble des titres de séjour sollicités par le demandeur guinéen. L’autorité préfectorale était saisie simultanément d’une demande de renouvellement de titre salarié et d’une « demande de carte de résident prévue à l’article L. 426-17 ».

Le juge d’appel relève que le préfet ne pouvait valablement scinder l’instruction du dossier sans méconnaître la portée de la mission de réexamen. La décision administrative devait répondre à l’intégralité des fondements juridiques invoqués par l’administré lors de sa sollicitation initiale du 29 novembre 2022. En ignorant la demande de carte de résident, l’administration a manqué à son obligation de traiter l’intégralité des droits dont se prévalait le requérant. Cette approche restrictive de l’instruction méconnaît les principes fondamentaux du droit des étrangers et l’autorité attachée aux décisions de justice définitives.

B. La matérialité de l’omission préjudiciable au demandeur

La cour administrative d’appel de Lyon constate une carence manifeste dans la motivation et le contenu même de l’acte administratif attaqué. Le préfet s’est « seulement prononcé sur la demande de titre salarié », faisant totalement abstraction des autres prétentions juridiques formulées par le ressortissant. L’arrêté litigieux ne comportait aucune mention relative à l’examen des conditions de délivrance de la carte de résident de dix ans. Une telle lacune empêche le juge de vérifier si l’administration a réellement pris en compte l’ensemble des éléments de fait et de droit.

Cette carence constitue un vice grave car elle prive l’administré d’une garantie essentielle relative au traitement complet de sa demande de séjour. Le juge souligne que le préfet n’a pas statué sur cette demande spécifique, « même par décision distincte », ce qui confirme l’absence de traitement administratif. L’omission est d’autant plus préjudiciable que l’intéressé justifiait d’un long séjour sur le territoire national et d’un parcours d’intégration professionnelle stable. Le silence gardé sur une partie des prétentions équivaut à un refus implicite dénué de toute base légale apparente ou d’examen contradictoire.

II. L’irrégularité du refus de séjour et ses suites contentieuses

A. La sanction du défaut d’examen particulier de la situation

L’omission administrative relevée par la cour entraîne mécaniquement la nullité de l’acte administratif pour défaut d’examen particulier de la situation individuelle. Ce grief constitue un moyen de légalité interne qui sanctionne l’absence de diligence de l’autorité préfectorale dans l’exercice de son pouvoir. Le juge affirme que le refus de titre est entaché d’un « défaut d’examen particulier de sa situation » en raison de ce mutisme sélectif. Cette qualification juridique permet d’annuler l’arrêté sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres moyens de fond soulevés par l’appelant.

L’annulation de la décision portant refus de séjour emporte également, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français. La juridiction d’appel considère que l’illégalité du refus de titre prive de base légale la mesure d’éloignement prise simultanément à l’encontre du requérant. Cette solution protège efficacement l’étranger contre les mesures d’exécution forcée fondées sur une procédure administrative manifestement incomplète ou bâclée par les services. Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 juin 2024 est ainsi infirmé pour n’avoir pas sanctionné cette erreur manifeste.

B. La portée de l’annulation et l’obligation de réexamen

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon rétablit le requérant dans ses droits en imposant une nouvelle phase d’instruction à l’administration. La cour ordonne au préfet de « procéder au réexamen de la situation » globale du demandeur dans un délai de deux mois. Cette injonction vise à contraindre l’autorité préfectorale à remplir enfin ses obligations légales concernant l’étude de la demande de carte de résident. Le juge refuse toutefois d’assortir cette mesure d’une astreinte financière, estimant que la simple injonction suffit à assurer l’exécution de l’arrêt.

L’État est en outre condamné à verser une somme de mille cinq cents euros au titre des frais de justice exposés par le requérant. Cette condamnation financière souligne la responsabilité de l’administration dans la prolongation inutile de ce litige contentieux par son inertie initiale. Le demandeur retrouve ainsi une situation de séjour régulier provisoire durant le temps nécessaire à la nouvelle instruction de son dossier par la préfecture. Cette décision illustre la vigilance constante du juge administratif envers le respect des procédures de délivrance des titres de séjour en France.

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Hassan KOHEN
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