Cour d’appel administrative de Lyon, le 18 décembre 2025, n°24LY02732

    La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 18 décembre 2025, une décision relative au droit au séjour des ressortissants étrangers malades. Un ressortissant étranger a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour pour motif médical après plusieurs années de présence sur le territoire national. L’autorité administrative a opposé un refus à cette demande par un arrêté du 5 mars 2024, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. L’intéressé a contesté cet acte devant le tribunal administratif, lequel a rejeté ses prétentions par un jugement rendu le 25 juin 2024. Devant la juridiction d’appel, le requérant soutient notamment que l’administration aurait dû examiner conjointement une demande de titre en qualité de salarié. Les juges doivent déterminer si le préfet est tenu de statuer par une décision unique sur des demandes de titres relevant de catégories distinctes. La cour rejette la requête en affirmant l’autonomie des procédures de délivrance des différents titres de séjour sollicités par un même administré.

I. L’affirmation de l’autonomie procédurale des demandes de séjour

A. La liberté de cumul des fondements juridiques de régularisation

    Le juge administratif rappelle qu’un étranger peut solliciter simultanément ou successivement plusieurs titres de séjour dont les modes de dépôt et les critères diffèrent. Cette faculté permet au requérant de multiplier les chances d’obtenir un droit au séjour en invoquant des motifs médicaux, familiaux ou professionnels. La décision souligne qu’ « il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories ». Le droit positif ne limite pas le nombre de fondements juridiques qu’un ressortissant peut invoquer au soutien de sa demande de régularisation. Cette solution protège les intérêts de l’administré en lui offrant une pluralité de voies légales pour stabiliser sa situation administrative sur le sol français.

B. L’absence d’obligation de décision administrative unique

    L’administration n’est toutefois pas contrainte de statuer sur l’ensemble de ces demandes au sein d’un seul et même acte administratif portant refus de séjour. La cour écarte le moyen tiré d’un défaut d’examen complet en précisant qu’aucun principe n’impose au préfet de statuer par une seule décision globale. L’arrêt énonce qu’ « aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision ». Cette approche préserve la souplesse de l’action administrative et permet à l’autorité préfectorale de traiter chaque dossier selon ses spécificités techniques et temporelles propres. Le requérant ne peut donc utilement reprocher à l’administration d’avoir disjoint l’examen de sa situation médicale de celui de son activité professionnelle salariée.

II. La validation de l’éloignement face à une situation individuelle complexe

A. La persistance de la régularité de l’expertise médicale initiale

    Le litige porte également sur la validité de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le requérant invoquait une évolution de sa pathologie, notamment l’apparition d’une affection grave postérieurement à la consultation médicale initiale réalisée par l’office national spécialisé. La cour juge cependant que cet état de santé nouveau n’était pas établi à la date de l’arrêté préfectoral contesté par l’intéressé. Elle affirme qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avis rendu le 24 août 2023 était devenu obsolète au moment du refus. Le juge confirme ainsi que la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date de sa signature et non au regard d’éléments médicaux ultérieurs.

B. La licéité de la mesure d’éloignement malgré des prétentions concurrentes

    L’obligation de quitter le territoire français est validée alors même qu’une demande de titre en qualité de salarié restait potentiellement pendante devant les services préfectoraux. Le juge considère que l’existence d’une intention de déposer une demande conditionnelle ne prive pas l’intéressé de son droit d’être entendu utilement. L’administration a procédé à une vérification suffisante de la situation personnelle du requérant, incluant son insertion professionnelle et ses attaches familiales restées à l’étranger. La cour décide que le préfet n’a commis aucune erreur de droit en ordonnant l’éloignement sans attendre l’issue d’une procédure de régularisation par le travail. Cette solution confirme la primauté de la mesure d’éloignement dès lors que le titre de séjour sollicité à titre principal a fait l’objet d’un refus régulier.

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Hassan KOHEN
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