Cour d’appel administrative de Lyon, le 18 décembre 2025, n°24LY02881

Par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon précise les conditions de circulation des étrangers titulaires d’un titre délivré à Mayotte. Une ressortissante comorienne, titulaire d’un titre de séjour valable uniquement à Mayotte, a rejoint le territoire métropolitain munie d’un simple visa de court séjour. Elle a ensuite sollicité la délivrance d’une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français auprès de l’autorité préfectorale. Le Tribunal administratif de Dijon ayant rejeté sa demande d’annulation contre le refus de séjour, l’intéressée a interjeté appel devant la juridiction lyonnaise. La question posée consistait à déterminer si un visa de type C peut tenir lieu de l’autorisation spéciale exigée pour lever la limitation territoriale des titres mahorais. La Cour écarte l’argumentation, jugeant que le défaut de l’autorisation prévue par le code de l’entrée et du séjour interdit de prétendre aux conditions de droit commun.

**I. L’affirmation de la restriction territoriale du titre de séjour mahorais**

La Cour administrative d’appel de Lyon fonde sa décision sur une lecture rigoureuse des dispositions limitant la validité des titres de séjour délivrés dans l’archipel.

**A. Le principe de l’étanchéité territoriale entre Mayotte et la métropole**

L’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les titres délivrés à Mayotte « n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ». Cette règle dérogatoire impose une séparation juridique stricte entre ce département d’outre-mer et le reste du territoire national pour la gestion des flux migratoires. En l’espèce, la requérante ne pouvait ignorer cette limitation inhérente à son titre de séjour « vie privée et familiale » obtenu auprès de l’administration mahoraise. Les juges soulignent que cette restriction demeure opposable même aux parents d’enfants français, dès lors qu’ils souhaitent s’installer durablement dans une autre partie du territoire. La décision confirme ainsi que la protection des liens familiaux ne dispense pas l’étranger de respecter les règles particulières de circulation entre les territoires français.

**B. L’insuffisance du visa de court séjour face à l’autorisation spéciale**

Le litige portait sur la nature de l’autorisation nécessaire pour franchir les frontières entre Mayotte et la métropole. La requérante produisait un visa de type C portant la mention « France métropolitaine » pour justifier la régularité de son entrée sur le sol hexagonal. Toutefois, la juridiction administrative précise que ce document ne saurait se substituer à « l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage ». Cette autorisation spécifique, définie par le pouvoir réglementaire, exige la démonstration de moyens d’existence suffisants et de garanties sérieuses de retour vers Mayotte. En l’absence de cette formalité précise, le séjour métropolitain de l’intéressée demeure irrégulier au regard des conditions requises pour obtenir un titre de plein droit.

**II. La rigueur de la condition de régularité du séjour métropolitain**

L’irrégularité initiale de l’installation en métropole paralyse les prétentions de l’étranger à obtenir une régularisation sur le fondement du droit commun.

**A. L’impossible sollicitation d’un titre de séjour sans autorisation de transfert**

Le juge d’appel rappelle qu’un étranger gagnant la métropole sans l’autorisation spéciale ne peut « prétendre dans cette autre partie du territoire à la délivrance d’un titre ». Cette solution fait obstacle à l’examen de la demande de titre de séjour selon les critères habituels applicables aux parents d’enfants français. L’administration peut donc légalement opposer le défaut de cette formalité préalable sans entacher sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait. Cette jurisprudence renforce l’efficacité du contrôle migratoire spécifique à Mayotte en empêchant les contournements par l’usage détourné des visas de court séjour. La régularité de l’admission sur le territoire métropolitain constitue ainsi une condition préalable indispensable dont le non-respect rend inopérants les autres moyens soulevés.

**B. Une conciliation stricte entre l’ordre public et le respect de la vie privée**

L’arrêt examine enfin la proportionnalité de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la convention européenne. La Cour relève que la requérante résidait depuis peu en métropole et ne justifiait d’aucune insertion professionnelle ou sociale particulièrement intense ou ancienne. Les liens familiaux invoqués n’ont pas été jugés d’une intensité telle qu’ils imposeraient la délivrance du titre malgré l’irrégularité du séjour initial. De plus, l’intéressée conservait la possibilité de retourner à Mayotte où elle bénéficiait d’un droit au séjour régulier et où ses enfants sont nés. La décision de refus de séjour ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention car elle préserve un équilibre juste.

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Hassan KOHEN
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