Cour d’appel administrative de Lyon, le 18 décembre 2025, n°24LY03045

Par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon précise les conditions d’octroi de la protection fonctionnelle en matière de harcèlement moral. Une surveillante pénitentiaire stagiaire avait sollicité cette garantie suite à des agissements répétés de son supérieur hiérarchique direct au sein d’un établissement pénitentiaire. L’administration ayant implicitement rejeté sa demande, l’intéressée a saisi la juridiction administrative afin d’obtenir l’annulation de cette décision et l’indemnisation de ses préjudices. Le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à ses demandes le 2 juillet 2024, provoquant ainsi l’appel de l’autorité ministérielle devant la juridiction supérieure. La question posée aux juges d’appel réside dans l’appréciation de la réalité du harcèlement moral et l’étendue de l’obligation de protection incombant à l’employeur public. L’examen de cette décision conduit à analyser la caractérisation souveraine du harcèlement moral avant d’étudier le régime de responsabilité lié au refus de protection fonctionnelle.

I. La caractérisation souveraine des agissements constitutifs d’un harcèlement moral

A. L’accumulation d’éléments de fait laissant présumer le harcèlement

La juridiction administrative de Lyon, dans sa décision du 18 décembre 2025, relève plusieurs incidents matériels précis démontrant une dégradation délibérée des conditions de travail de l’agent. Les juges soulignent notamment que le supérieur hiérarchique a fait preuve d’une « grande agressivité à l’encontre de l’intéressée » lors d’un premier incident technique en détention. Ils constatent également des manœuvres visant à interdire l’accès aux sanitaires et aux équipements de restauration, traduisant une « volonté délibérée de rabaisser l’intéressée et de l’isoler ». Ces agissements matériels, corroborés par des témoignages et des enquêtes de police, constituent le faisceau d’indices nécessaires à la présomption de harcèlement moral. La Cour administrative d’appel de Lyon estime ainsi que ces faits sont « particulièrement graves et réitérés » au sens de la législation sur les droits des fonctionnaires. Cette caractérisation matérielle des faits se heurte toutefois aux tentatives de justification de l’administration fondées sur l’exercice du pouvoir hiérarchique.

B. L’échec de la justification par l’exercice normal du pouvoir hiérarchique

L’administration tentait de justifier son comportement en invoquant des manquements professionnels supposés de la part de l’agent stagiaire pour écarter toute qualification de harcèlement moral. Les juges rejettent cette argumentation en relevant que l’intéressée bénéficiait initialement d’appréciations élogieuses soulignant son « implication et son efficacité » dans ses fonctions de surveillance. Il est précisé que les tentatives de l’agent pour établir la réalité des faits ne sauraient être qualifiées de fautives ou de comportement inadapté. La Cour administrative d’appel de Lyon juge ainsi que les agissements du supérieur hiérarchique ont « excédé le cadre de l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique ». Cette analyse permet de dissocier les nécessités du service des comportements abusifs visant à nuire à la dignité et à la santé de l’agent public. La reconnaissance du harcèlement moral par les juges d’appel entraîne nécessairement des conséquences juridiques majeures quant à la légalité des décisions administratives contestées.

II. Le régime de la protection fonctionnelle et la responsabilité administrative

A. L’illégalité du refus de protection face à la gravité des faits établis

L’illégalité du refus de protection fonctionnelle découle directement de la reconnaissance des faits de harcèlement moral dont l’agent a été la victime prouvée par l’instruction. La décision du 18 décembre 2025 rappelle que l’administration est tenue de protéger ses agents contre les agissements constitutifs de harcèlement sans qu’une faute personnelle soit imputée. En l’espèce, le refus opposé à la demande de protection « procède d’une illégalité, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ». La Cour confirme que les conditions prévues par le code général de la fonction publique étaient réunies, imposant ainsi une réaction positive de l’employeur. Cette solution renforce l’effectivité de la garantie statutaire lorsque les faits incriminés sont établis par une instruction contradictoire minutieuse devant le juge. L’annulation du refus de protection fonctionnelle ouvre alors la voie à une indemnisation complète des préjudices subis par l’agent victime de ces agissements.

B. La réparation des préjudices résultant de la carence de l’autorité publique

La carence de l’autorité publique a entraîné une dégradation majeure de l’état de santé de l’agent, justifiant une indemnisation au titre du préjudice moral subi. Les rapports d’expertise médicale établissent un « lien exclusif entre ces troubles et sa situation professionnelle », infirmant les allégations administratives portant sur un éventuel trouble de la personnalité. La Cour administrative d’appel de Lyon valide l’analyse du tribunal administratif de Grenoble ayant condamné l’État à verser une somme de cinq mille euros en réparation. Elle souligne que l’administration a « également contribué à l’isolement et à la stigmatisation » de l’agent par son attitude générale et ses menaces disciplinaires injustifiées. Le rejet de l’appel incident de l’agent confirme toutefois qu’une juste appréciation du préjudice a été opérée par les premiers juges du fond. Cette décision illustre la sévérité du juge administratif envers les manquements de l’administration à son obligation de sécurité envers ses propres collaborateurs.

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Hassan KOHEN
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