Par un arrêt rendu le dix-huit décembre deux-mille-vingt-cinq, la Cour administrative d’appel de Lyon précise les conditions de légalité d’une interdiction de retour.
Un ressortissant étranger, présent en France depuis deux-mille-dix-sept, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement restée sans exécution durant plusieurs mois. En octobre deux-mille-vingt-quatre, l’administration a prononcé une interdiction de retour d’un an et une mesure d’assignation à résidence de quarante-cinq jours. Le tribunal administratif compétent ayant rejeté sa demande en novembre deux-mille-vingt-quatre, le requérant soutient en appel n’avoir jamais reçu la mesure initiale. La juridiction d’appel doit déterminer si la connaissance informelle d’une décision d’éloignement suffit à caractériser un maintien irrégulier justifiant une interdiction de retour. La Cour confirme la légalité des décisions contestées en écartant les moyens tirés de l’état de santé et du droit à un procès équitable.
I. La caractérisation du maintien irrégulier et le rejet des circonstances humanitaires
A. La validité de l’interdiction de retour fondée sur la connaissance de la mesure d’éloignement
L’article L. six-cent-douze-sept du code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose que le maintien irrégulier entraîne une interdiction de retour. Le requérant affirmait ne pas avoir reçu notification de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre au mois de mai deux-mille-vingt-quatre. Toutefois, la Cour relève que l’intéressé a reconnu devant les services de police avoir « reçu » cette mesure plusieurs mois avant son interpellation. Cette admission spontanée permet aux juges de considérer que le délai de départ volontaire était expiré, justifiant ainsi le prononcé de l’interdiction.
B. L’appréciation rigoureuse de l’état de santé comme obstacle à l’éloignement
Le code prévoit que des circonstances humanitaires peuvent exceptionnellement justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire. Le requérant invoquait une pathologie grave nécessitant un traitement spécifique et une surveillance biologique indisponibles selon lui dans son pays d’origine. La Cour rejette cet argument en soulignant que « rien ne permet de dire qu’aucune prise en charge ni traitement ne seraient possibles ». L’absence de preuve concernant l’indisponibilité de molécules équivalentes empêche de regarder l’état de santé comme une circonstance humanitaire faisant obstacle à la mesure.
II. La conciliation de la mesure d’éloignement avec les garanties procédurales et la résidence
A. La compatibilité de l’interdiction de retour avec le droit de comparaître devant la justice
L’appelant invoquait la violation du droit à un procès équitable en raison d’une convocation devant une juridiction judiciaire postérieure à l’interdiction. La Cour administrative d’appel de Lyon écarte ce grief en notant que les décisions administratives ont été prises bien avant la date de comparution. Elle précise que la présence personnelle n’est pas exigée puisque l’intéressé peut « se faire représenter par un conseil » en application du code de procédure pénale. Le droit de solliciter l’abrogation de l’interdiction depuis l’étranger constitue une garantie supplémentaire jugée suffisante par les magistrats pour assurer l’équité du procès.
B. La légalité de l’assignation à résidence comme mesure d’exécution forcée
L’assignation à résidence est validée car l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire alors que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L’administration peut légalement contraindre un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire depuis plusieurs mois à demeurer dans un périmètre déterminé. Les juges estiment que les contraintes liées aux horaires de présentation ne présentent aucune incompatibilité sérieuse avec les rendez-vous médicaux de l’intéressé. En l’absence d’erreur manifeste d’appréciation, la Cour rejette l’ensemble des conclusions tendant à l’annulation des arrêtés préfectoraux et confirme le jugement de première instance.