La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt du 18 décembre 2025, se prononce sur la légalité d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire. Un ressortissant étranger sollicite son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir une présence habituelle en France supérieure à dix années. L’autorité préfectorale rejette cette demande au motif que la réalité du séjour n’est pas établie pour la période requise. Le tribunal administratif de Lyon, saisi par l’intéressé, annule l’arrêté litigieux le 12 décembre 2024. L’administration interjette alors appel de ce jugement devant la juridiction de second degré. La question posée aux juges consiste à déterminer si des témoignages produits a posteriori peuvent valablement prouver l’ancienneté du séjour. La Cour confirme l’annulation de l’acte administratif en retenant que le requérant justifiait d’une présence de dix ans. Cette situation imposait la saisine préalable de la commission du titre de séjour, formalité dont l’omission entache la procédure d’une irrégularité substantielle. L’examen des modalités de preuve du séjour précédera l’étude des conséquences juridiques liées à l’absence de consultation de l’instance paritaire.
**I. L’appréciation souveraine des preuves de la résidence décennale**
La Cour administrative d’appel de Lyon valide la méthode du faisceau d’indices pour attester de la présence continue du ressortissant sur le sol national. Elle souligne que le requérant produit de nombreux documents de sources diverses couvrant l’ensemble de la période décennale.
**A. La force probante des témoignages associatifs rétrospectifs**
L’administration contestait la valeur de simples attestations rédigées plus de dix ans après les faits relatés. La juridiction écarte cette argumentation en relevant que ces témoignages émanent de personnes ayant agi dans un cadre humanitaire précis. L’arrêt précise que « le seul fait que ces témoignages sont postérieurs de près de dix ans aux faits qu’ils relatent ne saurait suffire à les priver de toute fiabilité ». La crédibilité des déclarations repose sur la qualité des signataires et la précision des souvenirs concernant la précarité initiale de l’intéressé. Ces éléments permettent de fixer le point de départ du séjour malgré l’absence d’une date d’entrée exacte sur le territoire.
**B. Le faisceau d’indices comme garantie de la continuité du séjour**
Au-delà des témoignages, le requérant présente une multitude de preuves documentaires attestant de son ancrage durable en France. Le juge mentionne notamment des certificats de scolarité, des relevés de notes, des diplômes ainsi que des abonnements aux transports publics. L’accumulation de ces pièces forme une preuve globale cohérente que l’autorité administrative ne parvient pas à renverser efficacement. En jugeant que l’intéressé « justifiait de sa résidence habituelle en France depuis le mois d’avril 2014 », la Cour consacre une approche réaliste de la preuve. Cette reconnaissance de la durée du séjour entraîne l’application d’un régime procédural protecteur pour l’administré.
**II. L’irrégularité procédurale découlant de l’omission de la commission**
La constatation de la résidence décennale modifie les obligations de l’administration lors de l’instruction de la demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le non-respect de ces prescriptions légales vicie irrémédiablement la décision de refus.
**A. Le caractère obligatoire de la consultation pour le résident de longue durée**
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose une formalité spécifique. L’autorité administrative est tenue de soumettre la demande pour avis à la commission du titre de séjour dès lors que la résidence de dix ans est établie. La Cour rappelle que cette étape constitue une garantie fondamentale pour l’étranger dont la situation est examinée. En l’espèce, le refus de séjour a été opposé « sans soumettre son cas à la commission du titre de séjour ». L’administration ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire pour écarter cette consultation lorsque le seuil de présence est atteint.
**B. La sanction de l’omission par l’annulation du refus de séjour**
L’omission de cette consultation préalable prive l’intéressé d’un examen approfondi et contradictoire de son dossier par une instance collégiale. Le juge administratif considère que « cette irrégularité de procédure a privé [le requérant] d’une garantie » essentielle au sens de la jurisprudence classique. Par conséquent, la Cour confirme l’annulation prononcée en première instance par le tribunal administratif de Lyon. La solution retenue illustre la rigueur avec laquelle le juge administratif contrôle le respect des formes protectrices des droits des étrangers. La requête de l’administration est donc rejetée dans l’intégralité de ses conclusions par la juridiction d’appel.