La cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, précise les conditions d’exécution d’une condamnation pécuniaire à l’encontre d’une commune. En l’espèce, une juridiction administrative avait condamné une section de commune à verser une indemnité significative assortie des intérêts au taux légal. Face au retard de paiement, la créancière a sollicité l’ouverture d’une procédure d’exécution afin d’obtenir le règlement intégral des sommes dues. La commune débitrice demandait toutefois à être exonérée de la majoration de cinq points de l’intérêt légal prévue par le code monétaire et financier. Elle invoquait notamment sa faible population et une insuffisance de trésorerie pour justifier ce retard de paiement. La requérante exigeait pour sa part le versement des intérêts majorés ainsi que le prononcé d’une astreinte journalière à l’encontre de la collectivité. La question posée aux juges portait sur la possibilité d’écarter la majoration de l’intérêt légal en considération de la situation financière d’une petite commune. La cour administrative d’appel de Lyon rejette la demande d’exonération et précise l’articulation entre l’astreinte et les procédures de mandatement d’office.
I. L’appréciation rigoureuse des conditions d’exonération de la majoration de l’intérêt légal
A. La preuve de l’insuffisance des capacités financières du débiteur public Le juge de l’exécution examine la demande d’exonération « au regard de la situation du débiteur à la date à laquelle il statue ». Cette analyse porte essentiellement sur la capacité financière de la collectivité à régler les sommes dues en exécution d’une décision de justice devenue exécutoire. En l’occurrence, la commune invoquait sa faible population et l’absence de trésorerie disponible malgré l’inscription budgétaire de la dépense. La juridiction lyonnaise considère pourtant que ces éléments n’établissent pas une impossibilité absolue de s’acquitter de la dette, même de manière partielle. Elle rappelle ainsi que le caractère obligatoire des dépenses résultant d’une décision de justice s’impose avec force aux collectivités territoriales.
B. L’indifférence du comportement du créancier sur la difficulté du règlement L’article L. 313-3 du code monétaire et financier permet également de prendre en compte le comportement du créancier s’il a « rendu plus difficile le règlement ». La commune reprochait ici à la requérante son absence de recours gracieux ou contentieux contre un refus de mandatement d’office par le préfet. Les magistrats écartent cet argument en soulignant que l’inaction de la victime n’exonère pas le débiteur de son obligation spontanée de paiement. Une telle abstention ne saurait être interprétée comme une entrave aux diligences que la collectivité devait normalement accomplir pour honorer sa condamnation.
II. L’encadrement des modalités d’exécution forcée contre les personnes publiques
A. La condamnation au versement des intérêts moratoires majorés La cour administrative d’appel de Lyon confirme que la majoration de cinq points s’applique de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois. Puisque les conditions d’exonération ne sont pas réunies, la collectivité doit verser la somme correspondant à cet accroissement forfaitaire du taux légal. Les intérêts courent à compter de la date où la décision de justice initiale est devenue exécutoire pour chacune des sommes allouées. Cette solution assure une pleine efficacité au mécanisme de sanction du retard prévu par le législateur pour garantir l’exécution des jugements.
B. L’inutilité de l’astreinte face aux prérogatives du mandatement d’office La requérante sollicitait le prononcé d’une astreinte pour contraindre la commune au paiement des intérêts restants sous un délai déterminé. La juridiction rejette cette demande en s’appuyant sur les dispositions de l’article L. 911-9 du code de justice administrative relatives au mandatement d’office. Cette procédure permet à la partie gagnante d’obtenir directement le paiement par l’autorité préfectorale en cas d’inexécution d’une décision passée en force de chose jugée. L’existence de cette voie de droit spécifique rend inutile le recours à l’astreinte, laquelle conserve un caractère subsidiaire dans le contentieux de l’exécution.