La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, se prononce sur la légalité d’un refus de délivrance d’un titre de séjour. Le requérant est entré sur le territoire national en 2014, alors qu’il était âgé de quatorze ans, accompagné de ses parents et de son frère. Sa famille a obtenu la régularisation de sa situation administrative en 2021, tandis que l’intéressé demeurait sous le coup de mesures d’éloignement antérieures. L’administration a refusé, par un arrêté du 9 mai 2023, de lui délivrer un titre de séjour et d’abroger les décisions portant obligation de quitter le territoire.
Saisi d’un recours en annulation, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande par un jugement rendu le 4 octobre 2024. Le requérant a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Lyon, invoquant une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Il souligne notamment son intégration sociale au sein de communautés caritatives ainsi qu’une fragilité psychologique importante nécessitant la proximité constante de sa structure familiale régularisée. La question posée à la juridiction d’appel porte sur l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité préfectorale au regard de la situation personnelle de l’étranger.
La Cour administrative d’appel de Lyon annule le jugement de première instance ainsi que l’arrêté préfectoral litigieux en retenant l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle. Elle relève que l’intéressé réside en France depuis près de neuf ans et que son intégration sociale ainsi que sa dépendance affective envers ses proches sont établies.
I. La caractérisation d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la situation personnelle
A. La prévalence d’une intégration familiale et sociale prolongée
Le juge administratif souligne la durée significative de la présence du requérant sur le sol français, entamée dès son adolescence aux côtés de ses parents. L’arrêt précise que « l’intéressé, jeune adulte, était depuis près de neuf ans en France où il résidait aux côtés de ses parents et de son petit frère ». Cette stabilité résidentielle s’accompagne d’une insertion sociale notable, marquée par une scolarité complète et un engagement actif au sein d’une structure de solidarité nationale. La Cour observe que le requérant « paraît s’être bien intégré dans la communauté Emmaüs où il était apprécié pour son travail et sa gentillesse ».
L’appréciation souveraine des faits permet ici de contrebalancer l’absence de titre de séjour par la reconnaissance d’un ancrage territorial et social particulièrement solide. L’administration ne peut ignorer la situation de l’ensemble de la cellule familiale, dont tous les autres membres disposent désormais d’un droit au séjour régulier. La rupture de cette unité familiale, par le maintien d’une mesure d’éloignement, affecterait disproportionnément l’équilibre de l’intéressé après presque une décennie de vie commune en France.
B. La prise en compte d’une vulnérabilité psychologique singulière
La juridiction d’appel fonde également sa décision sur l’état de santé mentale du requérant, lequel présente des troubles limitant son autonomie personnelle et sociale. La Cour relève ainsi que « sa fragilité psychologique et une absence d’autonomie vis-à-vis de ses parents l’ont spécialement mis en difficulté » lors de ses déplacements géographiques. Cette constatation factuelle prime sur l’avis technique du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’anticipait pas de conséquences exceptionnellement graves. Le juge administratif substitue son analyse de la situation concrète aux conclusions purement médicales pour apprécier la réalité du traumatisme vécu par l’étranger.
Cette approche humaniste du contrôle de l’erreur manifeste permet de sanctionner une décision administrative qui, bien que formellement motivée, méconnaît la réalité humaine de l’espèce. Le refus de séjour est ainsi censuré car il ne tient pas compte de l’incapacité du jeune adulte à mener une existence indépendante hors du cercle familial. La reconnaissance de cette dépendance psychologique spécifique constitue le pivot du raisonnement juridique menant à l’annulation de l’acte administratif pour erreur d’appréciation manifeste.
II. L’étendue de la censure juridictionnelle et ses conséquences nécessaires
A. L’annulation par voie de conséquence des mesures d’éloignement
L’annulation du refus de titre de séjour entraîne mécaniquement la disparition juridique des décisions qui en constituent la suite logique et nécessaire dans l’ordonnancement administratif. La Cour applique le principe selon lequel l’annulation d’un acte initial « emporte en principe l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives ». Dès lors que le refus de séjour est jugé illégal, l’obligation de quitter le territoire français prise simultanément perd son fondement juridique indispensable. Le juge administratif assure ainsi la cohérence de sa décision en purgeant le dossier de l’ensemble des mesures de contrainte devenues sans objet.
Cette technique contentieuse permet de protéger efficacement le requérant contre l’exécution de mesures d’éloignement qui seraient fondées sur un acte initialement vicié par l’illégalité. Le refus d’abroger l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sont donc annulés car ils sont « intervenus en raison du refus de séjour » désormais censuré. Cette protection s’étend à tous les effets collatéraux de la décision administrative, garantissant ainsi une sécurité juridique complète au bénéfice de l’étranger ainsi régularisé.
B. L’exercice du pouvoir d’injonction pour la pleine effectivité du droit au séjour
Pour garantir l’exécution réelle de sa décision, la Cour administrative d’appel de Lyon fait usage de son pouvoir d’injonction envers l’autorité préfectorale compétente. L’arrêt énonce qu’il « incombe nécessairement que la préfète délivre un titre de séjour » dans un délai strict de deux mois à compter de la notification. Cette injonction de faire transforme l’annulation théorique en une obligation d’agir pour l’administration, laquelle doit désormais délivrer le document autorisant le séjour et le travail. Le juge précise également l’obligation de délivrer un récépissé provisoire sous huit jours pour pallier l’urgence de la situation sociale du demandeur.
En outre, la décision impose à l’administration de procéder à la mise à jour des fichiers de signalement, notamment le système d’information Schengen, pour effacer toute trace de l’interdiction. Cette mesure de remise en état complète la protection juridictionnelle en supprimant les entraves à la libre circulation consécutives à la mesure d’éloignement initialement prise. Le contrôle juridique s’achève ainsi par une injonction de rétablissement des droits du requérant, assurant une adéquation parfaite entre le droit reconnu et sa mise en œuvre concrète.