Cour d’appel administrative de Lyon, le 18 décembre 2025, n°25LY00878

La Cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt du 18 décembre 2025, rejette la requête d’un ressortissant étranger sollicitant le renouvellement de son titre.

L’intéressé, de nationalité serbe et entré en France en 2018, conteste le refus de séjour opposé par l’autorité préfectorale compétente en juin 2023.

Après un premier échec devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 10 janvier 2025, le requérant soutient que son état de santé interdit son éloignement.

Le litige porte sur la capacité du système de soins serbe à traiter des pathologies cardiaques et cancéreuses graves dont souffre effectivement le demandeur au séjour.

La solution apportée par les juges d’appel confirme la primauté de l’avis médical officiel sur les documents privés produits sans démonstration d’une carence de soins.

L’analyse de cette décision suppose d’étudier la validation du diagnostic médical avant d’examiner la proportionnalité des mesures d’éloignement prises par l’autorité préfectorale du département.

I. L’objectivation de l’état de santé et la disponibilité des soins

A. L’autorité probante de l’avis rendu par l’organisme médical de l’immigration

L’autorité administrative fonde sa décision sur un avis médical estimant que l’étranger « peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié » dans son pays de naissance.

Cette pièce technique bénéficie d’une présomption de régularité que le ressortissant doit renverser en apportant des éléments médicaux suffisamment précis, actuels et surtout contradictoires.

Le juge souligne que l’administration s’est approprié les termes de cet avis pour motiver son refus de manière particulièrement claire, complète et surtout très régulière.

B. L’impuissance des certificats médicaux privés face à l’offre de soins dans le pays d’origine

Pour contester l’avis de l’office, le demandeur produit des rapports mentionnant une pathologie cardiaque et une tumeur dont le suivi doit rester strictement annuel.

Cependant, ces documents ne permettent pas de « contester utilement la disponibilité en Serbie d’un traitement approprié à son état de santé » constaté à l’époque.

L’apparition d’une nouvelle sténose postérieurement à l’acte contesté ne peut affecter la légalité d’une décision qui s’apprécie uniquement au jour de sa signature initiale.

Le constat de cette disponibilité des soins permet aux magistrats d’écarter le grief sanitaire pour se concentrer sur l’examen du droit au respect de la vie.

II. La proportionnalité du refus de séjour et de l’éloignement

A. L’étroitesse du contrôle exercé sur l’intensité des attaches privées et familiales

L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme garantit à toute personne le droit fondamental au respect de sa vie familiale.

Le requérant invoque ses relations sociales en France et son isolement supposé en cas de retour forcé vers son État d’origine, situé en Europe centrale.

Néanmoins, l’intéressé « n’établit pas avoir établi le centre de ses intérêts privés sur le territoire national » de manière probante, stable ou particulièrement intense.

La cour considère alors que l’atteinte portée à sa situation n’est pas disproportionnée au regard des buts de sécurité publique poursuivis par l’administration française.

B. La confirmation mécanique de la mesure d’éloignement vers le pays de destination

Le rejet préalable des griefs sanitaires et familiaux entraîne la confirmation de l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du département concerné.

L’appelant n’apporte aucune démonstration de l’illégalité de l’acte de séjour pouvant fonder une exception d’illégalité efficace à l’encontre de la mesure de transport forcé.

Enfin, la décision désignant le pays de renvoi respecte les stipulations prohibant les traitements inhumains car le système de santé de destination demeure accessible et performant.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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