La cour administrative d’appel de Lyon, par une décision du 18 décembre 2025, a examiné la légalité du refus de séjour opposé à un ressortissant étranger. Le requérant, de nationalité algérienne, contestait le rejet de sa demande de renouvellement de certificat de résidence en qualité d’ascendant d’un enfant français mineur. Le litige portait essentiellement sur la conciliation entre les droits fondamentaux au respect de la vie familiale et les nécessités impérieuses de l’ordre public.
Le requérant a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pour des faits d’outrage, de rébellion, de vol et surtout de violences graves contre son ex-compagne. Saisi en première instance, le tribunal administratif a rejeté son recours contre l’arrêté de l’autorité administrative portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. L’appelant soutient devant la juridiction d’appel que la décision méconnaît l’accord franco-algérien ainsi que les stipulations internationales relatives à la vie privée et à l’intérêt de l’enfant.
La juridiction administrative doit déterminer si le comportement délictuel persistant d’un parent peut légalement faire obstacle à son droit au séjour malgré l’existence de liens familiaux. Les juges confirment la solution de premier ressort en validant l’appréciation de l’administration sur la menace caractérisée pour la sécurité publique et la proportionnalité de l’éloignement. Le raisonnement s’articule autour de la primauté des impératifs de sécurité publique avant de s’attacher à l’examen de la proportionnalité des atteintes portées à la vie privée.
I. Une conciliation rigoureuse entre le droit au séjour et l’exigence de sécurité publique
A. La primauté de l’ordre public sur les stipulations de l’accord franco-algérien
L’accord bilatéral prévoit la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence au ressortissant algérien ascendant d’un enfant français résidant habituellement sur le territoire national. Toutefois, cette prérogative ne prive pas l’autorité administrative du pouvoir « de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». La cour rappelle ici que les dispositions générales du code de l’entrée et du séjour des étrangers s’appliquent pour protéger la sûreté et la tranquillité publique.
B. La caractérisation souveraine d’une menace persistante pour la sûreté des personnes
Pour justifier son refus, l’autorité s’est fondée sur la répétition de comportements délictuels commis sur une période restreinte s’étalant de l’année 2018 jusqu’à l’année 2024. La cour relève que le requérant a subi des condamnations pour violences intrafamiliales et menaces de mort réitérées, malgré l’existence d’une ordonnance de protection judiciaire. Cette « persistance du comportement délictuel » suffit à établir une menace actuelle qui fait légalement « obstacle au renouvellement de son certificat de résidence » selon les juges d’appel. Cette validation de la menace pour la sécurité publique permet ensuite au juge d’apprécier la proportionnalité de la mesure administrative au regard du droit à la vie familiale.
II. Une appréciation stricte de la protection de la vie privée et familiale
A. L’atteinte proportionnée aux droits fondamentaux au regard de la gravité des faits
Le requérant invoquait la protection garantie par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en raison de sa nouvelle relation de concubinage avec une citoyenne française. Cependant, les juges estiment que la menace pour la sécurité publique prévaut sur l’intérêt de maintenir cette cellule familiale récente dont la stabilité n’est pas encore démontrée. L’absence d’isolement total dans le pays d’origine et la gravité des atteintes portées à l’intégrité d’autrui justifient l’ingérence administrative dans l’exercice du droit au séjour.
B. La portée limitée de l’intérêt supérieur de l’enfant face aux défaillances parentales
La juridiction écarte le moyen tiré de la violation de la convention internationale des droits de l’enfant en soulignant le retrait de l’autorité parentale ordonné par le juge répressif. Le retrait a été décidé « afin d’éviter que l’exercice » de l’autorité parentale ne soit un moyen pour le père d’exercer de nouvelles menaces sur son ex-compagne. La circonstance que l’intéressé tente d’obtenir un simple droit de visite ne suffit pas à rendre la mesure d’éloignement contraire à l’intérêt primordial de son enfant. La cour consacre ainsi une jurisprudence ferme où la protection des victimes de violences prime sur les liens biologiques pour définir le cadre légal du séjour.