Cour d’appel administrative de Lyon, le 18 décembre 2025, n°25LY02205

La Cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt rendu le 18 décembre 2025, précise les conditions d’application des dispositions relatives à l’admission exceptionnelle au séjour des jeunes majeurs. Un ressortissant étranger, pris en charge par l’aide sociale à l’enfance durant sa minorité, contestait le refus de titre de séjour opposé par l’autorité préfectorale. Le tribunal administratif de Lyon avait annulé cette décision en estimant que l’intéressé remplissait les conditions liées au suivi d’une formation professionnelle qualifiante. La juridiction d’appel est ainsi saisie de la question de savoir si une formation de prépa-apprentissage répond aux exigences de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Les juges décident d’annuler le jugement de première instance en soulignant l’insuffisance de la formation suivie par le requérant pour justifier d’un droit au séjour.

I. L’interprétation rigoureuse des critères d’admission exceptionnelle au séjour

A. L’insuffisance des actions de préformation pour la délivrance du titre salarié

L’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers subordonne la délivrance d’un titre de séjour à l’existence d’une formation qualifiante. L’intéressé suivait une formation de prépa-apprentissage, dont l’objectif principal réside dans la préparation à l’entrée en contrat d’apprentissage pour des jeunes en difficulté. La Cour administrative d’appel de Lyon souligne que ce type de cursus « ne constitue pas en tant que telle une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ». Les magistrats considèrent que l’action entreprise par le requérant s’apparente à une simple « action de préformation et de préparation à la formation » sans valeur diplômante immédiate. Cette distinction fondamentale permet d’écarter le bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour lorsque les conditions de durée et de nature de formation ne sont pas réunies. La solution retenue confirme la volonté du juge administratif de maintenir une application stricte des critères de régularisation par le travail ou la formation.

B. La validation de la procédure médicale consultative devant l’office de l’immigration

Le requérant invoquait également son état de santé pour solliciter la protection de l’administration française contre une mesure d’éloignement vers son pays d’origine. La procédure impose la saisine d’un collège de médecins dont l’avis doit respecter des conditions de collégialité et de signature par trois praticiens désignés. La Cour administrative d’appel de Lyon constate que « l’avis du collège de médecins a été émis le 23 mai 2024 après délibération de trois médecins régulièrement désignés ». Les juges rejettent les critiques relatives à l’impartialité de l’expertise médicale en relevant que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège décisionnaire. L’autorité administrative peut valablement s’approprier les conclusions de cet organisme technique dès lors que les garanties procédurales minimales ont été respectées durant l’instruction. Cette régularité formelle renforce la présomption de validité attachée aux appréciations médicales portées sur la situation sanitaire des ressortissants étrangers en instance d’éloignement.

II. La légalité de la mesure d’éloignement au regard des droits fondamentaux

A. L’existence d’une offre de soins psychiatriques effective dans le pays d’origine

Le débat juridique porte sur la capacité du système de santé guinéen à offrir un traitement approprié aux pathologies psychiatriques dont souffre le requérant. Ce dernier produisait des rapports généraux et anciens pour contester la disponibilité des molécules nécessaires à son traitement quotidien sur le territoire de son pays. La Cour administrative d’appel de Lyon estime toutefois que les pièces produites « ne suffisent pas à remettre en cause les termes de l’avis du collège des médecins ». Les juges considèrent que les molécules des grandes classes pharmacologiques restent disponibles en dépit de l’absence de certains médicaments spécifiques dans la liste des essentiels. L’administration n’est pas tenue de prouver une identité parfaite de traitement entre la France et le pays d’origine pour valider la mesure d’éloignement. La décision souligne ainsi que l’accès effectif à des soins psychiatriques équivalents constitue une garantie suffisante pour écarter le risque de conséquences d’une exceptionnelle gravité.

B. L’absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

La Cour doit enfin apprécier si le refus de séjour porte une atteinte excessive au droit à la vie privée et familiale garanti par la convention européenne. L’intéressé résidait sur le territoire national depuis seulement deux ans et ne justifiait d’aucune attache familiale particulière ou de liens de dépendance en France. La juridiction d’appel relève que le département avait mis fin à sa prise en charge en raison de comportements violents incompatibles avec les règles du foyer. Les magistrats concluent que « le refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ». L’absence d’intégration sociale et professionnelle solide fragilise la position du requérant face aux impératifs de contrôle des flux migratoires de l’autorité préfectorale. L’arrêt confirme la légalité globale de l’arrêté préfectoral en rejetant l’ensemble des moyens soulevés contre l’obligation de quitter le territoire et la fixation du pays.

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Hassan KOHEN
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