Cour d’appel administrative de Lyon, le 19 décembre 2024, n°23LY03092

La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt du 19 décembre 2024, s’est prononcée sur la légalité de la récupération d’aides financières exceptionnelles. Un exploitant exerçant une activité de traiteur à domicile a bénéficié du fonds de solidarité pour compenser les pertes liées à la crise sanitaire. L’administration a constaté ultérieurement que l’intéressé avait déclaré son chiffre d’affaires annuel au lieu des revenus mensuels requis par la règlementation. Cette erreur a conduit à l’émission de plusieurs titres de perception visant à recouvrer une somme totale dépassant les dix mille euros. Le requérant a contesté ces actes devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande par une ordonnance du 1er septembre 2023. Devant la juridiction d’appel, le demandeur soutient que son erreur déclarative est imputable à l’assistance fournie par des agents des finances publiques. Il sollicite l’annulation de l’ordonnance ainsi que la remise de sa dette ou, à défaut, l’octroi d’un échéancier de remboursement raisonnable. La Cour doit déterminer si le premier juge a pu légalement écarter sa requête sans audience en qualifiant son argumentation de moyen inopérant. Elle doit également trancher la question de savoir si l’intervention de l’administration peut faire obstacle à la récupération d’un avantage financier indûment perçu. Les juges confirment la régularité du rejet par ordonnance tout en validant le calcul objectif des sommes dont le remboursement est désormais exigé. L’étude de cette décision nécessite d’analyser la régularité procédurale de l’ordonnance de rejet (I) avant d’examiner la rigueur des conditions d’éligibilité au fonds (II).

I. La régularité procédurale de l’ordonnance de rejet

A. Le recours légitime aux pouvoirs du président de formation de jugement

L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de rejeter certaines requêtes par une simple ordonnance. Cette faculté vise notamment les demandes ne comportant que des moyens inopérants ou manifestement insusceptibles de venir au soutien des conclusions présentées. Le juge d’appel vérifie ici si les conditions posées par cette disposition ont été respectées lors de l’examen de la requête initiale. Cette procédure accélérée assure une bonne administration de la justice en écartant les recours dont le succès apparaît juridiquement impossible dès l’introduction. La Cour valide l’usage de ce pouvoir en raison de la nature des arguments invoqués par le requérant lors de sa première instance.

B. L’appréciation souveraine du caractère inopérant des moyens soulevés

Le requérant s’est borné à exprimer son étonnement face au remboursement demandé sans contester la réalité de l’erreur commise dans ses propres déclarations. Il n’a fourni aucun élément juridique précis pour remettre en cause le bien-fondé des titres de perception émis par l’administration fiscale. Le juge de première instance a donc pu légalement considérer que l’argumentation était inopérante pour obtenir l’annulation de la procédure de récupération. L’absence de contestation sérieuse sur les modalités de calcul du chiffre d’affaires rendait le moyen inapte à influencer le sort du litige. Cette qualification justifie le rejet de la requête sans qu’il soit nécessaire d’organiser une audience publique solennelle devant le tribunal administratif.

II. La rigueur des conditions d’éligibilité au fonds de solidarité

A. Le caractère objectif du critère lié à la perte de chiffre d’affaires

Le décret du 30 mars 2020 conditionne l’octroi de l’aide à l’existence d’une perte de chiffres d’affaires d’au moins cinquante pour cent. Cette perte doit être calculée par rapport au chiffre d’affaires du mois correspondant de l’année précédente ou à la moyenne mensuelle. La jurisprudence rappelle que l’éligibilité au fonds de solidarité repose sur des critères techniques strictement définis par les dispositions règlementaires en vigueur. « L’aide est conditionnée, alternativement, à l’existence d’une perte de chiffres d’affaires d’au moins 50 % », précise la Cour administrative d’appel. Le calcul de l’administration, fondé sur une moyenne mensuelle de quarante-six euros, n’est pas contesté dans son exactitude matérielle par l’intéressé.

B. L’inefficacité de l’erreur administrative sur l’obligation de restitution

L’argument tiré de l’aide apportée par des fonctionnaires lors de la déclaration est inopérant pour écarter l’obligation légale de remboursement du trop-perçu. Le fonds de solidarité prévoit que « les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération » en cas d’irrégularités constatées par le service. La bonne foi du bénéficiaire ou l’éventuelle part de responsabilité d’un agent public ne sauraient faire obstacle au respect des conditions d’octroi. La Cour rejette le moyen d’erreur manifeste d’appréciation car le montant de l’aide doit correspondre fidèlement à la situation économique réelle constatée. Cette solution confirme l’absence de droit au maintien d’un avantage financier obtenu en méconnaissance des règles d’éligibilité propres au dispositif.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture