La Cour administrative d’appel de Lyon, dans sa décision du 19 décembre 2024, précise les conditions d’indemnisation d’un agent public irrégulièrement révoqué de ses fonctions. Un agent titulaire, exerçant depuis longtemps des responsabilités de direction, a vu son service supprimé lors d’une restructuration de son établissement public employeur. L’intéressé a refusé par deux fois de rejoindre son nouveau poste de conseiller spécial, ce qui a provoqué le prononcé de sa révocation immédiate par l’administration.
Le requérant a saisi la juridiction administrative afin d’obtenir l’annulation de sa révocation ainsi que la réparation des préjudices financiers et moraux résultant de cette mesure. Le tribunal administratif de Lyon a annulé la sanction pour vice de procédure, tout en rejetant les demandes indemnitaires formées par le demandeur dans un jugement ultérieur. La juridiction d’appel doit déterminer si l’illégalité externe d’une sanction ouvre droit à réparation lorsque le comportement de l’agent justifiait légalement une mesure d’éviction définitive. L’examen de la légalité interne des motifs de la sanction précède l’analyse du lien de causalité entre l’irrégularité commise et les préjudices invoqués par l’appelant.
I. La caractérisation de fautes disciplinaires justifiant une sanction
A. La méconnaissance caractérisée du devoir d’obéissance hiérarchique
Le juge administratif relève d’abord que le changement d’affectation de l’agent ne constituait pas une modification substantielle de sa situation administrative ou de sa rémunération. Ce mouvement de personnel « ne pouvait être regardé comme manifestement illégal et compromettant gravement un intérêt public » selon l’appréciation souveraine de la juridiction. L’agent ne pouvait donc pas valablement s’opposer à cette décision individuelle prise dans le cadre de la réorganisation globale des services de l’institution. Le refus réitéré de rejoindre le nouveau poste de conseiller spécial constitue ainsi « un manquement à son devoir d’obéissance hiérarchique » sanctionnable sur le plan disciplinaire.
L’administration dispose d’un pouvoir d’organisation de ses services qui impose aux subordonnés de se soumettre aux instructions reçues tant qu’elles ne sont pas illégales. En l’espèce, le maintien du grade et du niveau de rémunération de l’intéressé excluait toute qualification de rétrogradation déguisée ou de harcèlement moral. L’opposition systématique de l’agent à sa nouvelle affectation a désorganisé le fonctionnement de l’établissement public pendant plusieurs mois de restructuration nécessaire.
B. Le manquement aux obligations de réserve et de loyauté
La Cour administrative d’appel de Lyon souligne ensuite que l’agent a formulé des « critiques virulentes » à l’égard de sa hiérarchie lors d’une réunion collective. Ce comportement public, qualifiant la réorganisation de « mortifère », traduit une volonté manifeste d’opposition et de blocage préjudiciable à la cohésion des équipes de travail. L’intéressé a ainsi « outrepassé son droit d’expression et méconnu ses devoirs de réserve et de loyauté » inhérents à sa qualité d’agent de direction. La position hiérarchique de l’agent renforçait l’exigence de retenue dans l’expression de ses désaccords techniques ou organisationnels devant l’ensemble du personnel.
L’obligation de loyauté impose à tout fonctionnaire de s’abstenir d’actes ou de propos de nature à porter atteinte à l’image de son administration employeur. En mobilisant les autres salariés contre un projet de restructuration validé par l’organe délibérant, le requérant a gravement manqué à ses obligations statutaires élémentaires. Ces agissements fautifs, cumulés au refus d’obéissance, justifient une réponse disciplinaire ferme de la part de l’autorité investie du pouvoir de nomination.
II. L’absence de droit à réparation malgré l’illégalité externe de la décision
A. L’inexistence d’un lien de causalité direct entre l’irrégularité et le préjudice
Le juge rappelle qu’un agent évincé a droit à la réparation intégrale de son préjudice seulement si l’illégalité présente un lien direct de causalité. Pour apprécier ce lien, le juge vérifie si « la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise » par l’administration. En l’occurrence, le tribunal administratif de Lyon avait annulé la révocation uniquement parce que la commission paritaire régionale n’avait pas été consultée au préalable. La Cour administrative d’appel de Lyon estime toutefois que la gravité des fautes commises rendait la révocation juridiquement possible malgré ce vice.
L’absence de causalité directe entre l’irrégularité de procédure et l’éviction matérielle de l’agent fait ainsi obstacle à toute condamnation indemnitaire de l’établissement public. La solution repose sur la théorie de la faute de l’agent qui vient rompre le lien entre l’erreur administrative et le dommage subi. Puisque la décision de fond était justifiée, l’agent n’a pas subi de préjudice certain découlant uniquement du défaut de consultation de l’organisme paritaire.
B. La validation du caractère proportionné de la mesure de révocation
La juridiction considère enfin que, compte tenu des refus répétés d’obéissance, « la mesure de révocation n’apparaît pas, en l’espèce, disproportionnée » par rapport à la faute. L’échelle des sanctions prévue par le statut du personnel des chambres d’agriculture permet le prononcé d’une telle mesure pour des faits graves. L’attitude d’opposition frontale et le dénigrement public de l’institution par un cadre supérieur justifient l’exclusion définitive du service sans erreur manifeste d’appréciation. L’intérêt du service commande d’écarter un agent dont le comportement rend impossible la poursuite de toute collaboration fonctionnelle avec sa hiérarchie.
L’inexistence d’un détournement de pouvoir est confirmée par le juge qui ne décèle aucune volonté de mise à l’écart injustifiée de la part de l’employeur. La décision de la Cour administrative d’appel de Lyon confirme donc le rejet de l’ensemble des conclusions indemnitaires présentées par l’ancien agent titulaire. Le requérant est condamné à verser une somme au titre des frais de justice à l’administration en raison de l’échec total de ses prétentions.