Cour d’appel administrative de Lyon, le 19 décembre 2024, n°23LY03843

La Cour administrative d’appel de Lyon, par une décision rendue le 19 décembre 2024, rejette le recours formé contre un jugement du tribunal administratif de Grenoble.

Un ressortissant étranger sollicite l’annulation d’un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. L’intéressé invoque son état de santé, marqué par une infection au virus de l’immunodéficience humaine et une pathologie hépatique nécessitant un suivi médical régulier.

Saisi en première instance, le tribunal administratif de Grenoble rejette la demande d’annulation par un jugement du 19 septembre 2023 dont le requérant interjette appel. Le requérant soutient que le défaut de prise en charge médicale dans son pays d’origine entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa survie. Il invoque également une méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale en raison de sa présence continue sur le territoire national.

Le litige soulève la question de l’appréciation de l’offre de soins dans le pays d’origine et de la substituabilité des traitements antirétroviraux pour un étranger malade. La juridiction d’appel doit déterminer si l’accessibilité théorique à un système de santé suffit à valider l’éloignement d’un patient bénéficiant d’un traitement spécifique.

La Cour confirme la légalité de la décision préfectorale en soulignant la disponibilité de structures de soins appropriées et de traitements substituables dans l’État de destination.

I. L’exigence d’une indisponibilité effective des soins dans le pays d’origine

A. La primauté de l’offre de soins globale sur le traitement spécifique

La juridiction administrative rappelle que la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé dépend de l’absence de traitement approprié dans le pays d’origine. La Cour relève que « des traitements contre le VIH sont disponibles au Nigeria, de même que des structures pour assurer le suivi des patients ». L’administration ne se limite pas à constater l’existence théorique d’une pharmacopée mais s’appuie sur des rapports documentés concernant le système de santé local.

L’arrêt souligne que la simple prescription d’un médicament précis en France ne suffit pas à caractériser l’impossibilité d’un retour sans risques pour l’intéressé. Les juges observent qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les traitements disponibles « ne seraient pas substituables à celui qui lui est prescrit en France ». Cette position renforce la distinction entre le confort thérapeutique et la nécessité vitale d’une prise en charge médicale strictement identique.

B. La charge de la preuve pesant sur le requérant étranger

Le requérant doit produire des éléments médicaux suffisamment circonstanciés pour contester l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. La Cour constate que les certificats produits ne démontrent pas une incapacité réelle à accéder aux soins ou une absence de substitution possible. Elle note ainsi que « l’intéressé ne prétend pas qu’il ne pourrait y avoir accès » aux systèmes d’assurance médicale existant dans son pays.

L’insuffisance des preuves concernant l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle pèse également sur l’appréciation globale de la situation financière et médicale de l’appelant à l’étranger. La décision administrative s’appuie sur une présomption de disponibilité des soins que le justiciable n’a pas réussi à renverser par ses seules allégations. Cette rigueur probatoire assure une application stricte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

II. Une appréciation souveraine de l’absence d’atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux

A. Le contrôle restreint de l’atteinte à la vie privée et familiale

Le juge administratif examine si le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée garanti par les conventions internationales. L’intéressé résidait en France depuis moins de cinq ans au moment de la décision, ce qui limite la reconnaissance d’une intégration durable. La Cour observe que le requérant « ne justifie d’aucune attache privée ou familiale, ni d’aucune intégration particulière » sur le territoire français.

La persistance d’attaches fortes dans le pays d’origine constitue un motif déterminant pour valider la mesure d’éloignement prise par l’autorité préfectorale. Le requérant a vécu la majeure partie de sa vie dans son État natal et ne démontre pas une rupture totale avec son environnement social d’origine. L’équilibre entre les impératifs de l’ordre public migratoire et les droits individuels penche ici en faveur de l’administration.

B. La confirmation de la légalité des mesures d’éloignement accessoires

L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français est soulevée par voie d’exception, en se fondant sur l’illégalité prétendue du refus de titre de séjour. La Cour rejette ce moyen en raison de la validité de la décision principale concernant le droit au séjour pour motifs de santé. Elle énonce qu’il « résulte de ce qui précède que l’intéressé n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité du refus de titre de séjour ».

La fixation du pays de destination suit naturellement le sort des conclusions précédentes, aucune menace directe et personnelle n’étant caractérisée en cas de retour. Le raisonnement juridique des juges d’appel confirme la cohérence des décisions successives prises par le préfet à l’encontre du ressortissant étranger. L’arrêt finalise ainsi la procédure en rejetant l’intégralité des prétentions de l’appelant et en confirmant le jugement de première instance.

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Hassan KOHEN
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