Le 19 décembre 2024, la Cour administrative d’appel de Lyon a rendu un arrêt relatif à la responsabilité d’une commune. Un mineur s’est fracturé le tibia lors d’une activité sportive organisée au sein d’un centre de loisirs. Les parents de l’enfant avaient alors conclu un protocole transactionnel avec la collectivité territoriale concernée. La caisse de sécurité sociale a ensuite sollicité le remboursement des débours exposés pour la victime. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la commune par un jugement du premier octobre 2019. La juridiction d’appel a d’abord annulé cette décision avant une cassation par le Conseil d’État. L’affaire porte sur l’invocabilité d’une transaction par un tiers et sur la caractérisation d’une faute. Le juge doit déterminer si un règlement amiable vaut reconnaissance de responsabilité envers l’organisme social. La cour affirme que les tiers ne peuvent se prévaloir d’un droit résultant d’une transaction. Elle écarte toute faute de la commune en raison de l’absence d’informations médicales précises. L’étude portera d’abord sur l’inopposabilité de la transaction aux tiers avant d’analyser l’absence de faute.
I. L’inopposabilité de la transaction aux tiers subrogés
A. L’application du principe de l’effet relatif des contrats
La cour rappelle que les personnes publiques peuvent parfaitement conclure une transaction pour éteindre définitivement un litige. Elle précise toutefois que « les tiers à ce contrat ne peuvent se prévaloir d’un droit à indemnisation résultant de sa signature ». Cette règle s’applique strictement aux caisses de sécurité sociale exerçant leur recours subrogatoire. Le juge administratif refuse ainsi d’étendre les effets de l’accord amiable à l’organisme tiers. La décision protège l’autonomie de la volonté des parties contractantes face aux demandes extérieures. Cette solution évite qu’une transaction n’entraîne mécaniquement une condamnation envers des tiers non signataires. La sécurité juridique des conventions administratives se trouve ainsi renforcée par cette interprétation rigoureuse.
B. L’exigence d’une caractérisation autonome de la responsabilité
L’inopposabilité du contrat impose au juge de rechercher l’existence d’une faute réelle durant l’instruction. Il appartient au magistrat de se prononcer « sur l’existence d’une faute de la collectivité publique ». L’analyse doit également démontrer un fait de nature à justifier la prise en charge du dommage. La cour souligne la nécessité d’un lien de causalité direct et certain avec les débours. La reconnaissance de responsabilité dans le cadre amiable ne lie pas le juge du contentieux. Cette démarche garantit le respect du principe selon lequel une personne publique ne paie que ce qu’elle doit. La preuve de la faute devient alors le pivot central de l’action subrogatoire intentée.
II. L’appréciation souveraine de l’absence de faute de la collectivité
A. La portée de l’obligation d’information des parents
La responsabilité de la commune est examinée au regard des informations sanitaires transmises par la famille. L’enfant souffrait d’une pathologie spécifique mais les parents n’avaient mentionné que des problèmes musculaires. La fiche sanitaire ne précisait aucun « risque accru de blessure et de contre-indications à la pratique du sport ». Le centre de loisirs n’était pas valablement informé des incidences réelles de la maladie déclarée. La cour estime que la collectivité n’a pas commis de faute en autorisant l’activité. L’administration ne peut se voir reprocher un manque de prudence sans un signalement médical explicite. Ce constat entraîne logiquement le rejet définitif des conclusions indemnitaires de la caisse primaire.
B. Une solution garantissant la protection des deniers publics
Cet arrêt confirme une jurisprudence rigoureuse concernant la preuve de la faute dans les services publics. La solution protège les finances locales contre des recours fondés uniquement sur des protocoles transactionnels. Le juge administratif maintient une distinction claire entre le règlement amiable et le contentieux de la responsabilité. La portée de cette décision réside dans l’affirmation de la primauté de la légalité sur les accords privés. Elle incite les organismes sociaux à mieux étayer leurs demandes subrogatoires devant les tribunaux administratifs. La cour administrative d’appel de Lyon clôt ainsi un litige prolongé par un renvoi après cassation. Le droit des tiers payeurs demeure subordonné à la démonstration d’une faute de service.