Cour d’appel administrative de Lyon, le 19 décembre 2024, n°24LY00826

La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu un arrêt le 19 décembre 2024 relatif à l’attestation préfectorale pour l’accès aux prestations familiales. Des ressortissants étrangers régularisés à titre exceptionnel ont sollicité ce document auprès de l’administration afin de percevoir des aides pour leurs enfants. L’autorité administrative a rejeté cette demande par une décision prise le 3 août 2022. Le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet acte par un jugement du 23 janvier 2024, provoquant ainsi l’appel de l’État. L’administration soutient que seuls les étrangers admis au séjour pour des liens personnels et familiaux de plein droit peuvent bénéficier de telles prestations sociales. Les requérants contestent la recevabilité de cet appel et invoquent l’incompétence de l’auteur de la décision initiale. La juridiction doit déterminer si l’admission exceptionnelle au séjour autorise l’obtention de l’attestation nécessaire au versement des prestations familiales. Elle juge que l’autorité administrative est en situation de compétence liée pour refuser l’acte si le titre ne repose pas sur le fondement légal prescrit. Cette solution repose sur une distinction stricte des titres de séjour. Elle entraîne alors une réduction des moyens invocables par les requérants.

I. La distinction impérative des fondements juridiques du séjour

A. L’exigence de conformité au fondement légal du plein droit

Il appartient au représentant de l’État de vérifier « que cet étranger est titulaire de la carte de séjour temporaire (…) prévue à l’article L. 423-23 ». Le magistrat rappelle ici la nécessité d’une concordance exacte entre le titre de séjour détenu et les dispositions du code de la sécurité sociale. Cette interprétation stricte garantit que les avantages sociaux restent réservés aux catégories d’étrangers limitativement énumérées par le législateur. L’autorité administrative exerce un contrôle de pur droit sur la base légale de l’admission au séjour du parent demandeur.

B. L’exclusion des titres délivrés à titre exceptionnel

Le tribunal administratif de Grenoble avait estimé que les titres portant la mention « vie privée et familiale » étaient interchangeables pour l’accès aux prestations. La cour administrative d’appel censure cette analyse car les conditions de délivrance de la carte pour admission exceptionnelle demeurent juridiquement singulières. Le titre délivré pour motifs exceptionnels correspond à un régime dérogatoire dont les effets ne sauraient être étendus par simple analogie. « Le titre qu’ils détenaient correspondant à celui prévu en cas d’admission exceptionnelle au séjour », il ne permettait pas la délivrance de l’attestation. Cette distinction rigoureuse des titres emporte des conséquences directes sur l’étendue des pouvoirs du juge face à la décision contestée.

II. L’application rigoureuse de la compétence liée de l’administration

A. La neutralisation du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte

La juridiction d’appel relève que l’administration se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande des administrés. Cette contrainte juridique obligeait l’autorité à refuser l’attestation dès lors que la condition relative au fondement du séjour manquait. Le juge administratif décide alors que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte contesté doit être écarté. L’autorité compétente ne disposait d’aucun pouvoir d’appréciation et la décision prise était la seule légalement possible en l’espèce.

B. Le maintien d’un régime restrictif pour l’accès aux prestations familiales

Le refus d’annulation par le juge valide ainsi une lecture étroite de la solidarité nationale envers les familles étrangères régularisées. Cette solution jurisprudentielle impose aux familles concernées une précarité sociale accrue malgré la reconnaissance de la régularité de leur présence. Le droit aux prestations familiales est ainsi subordonné à un mode d’entrée dans le séjour conforme aux procédures de droit commun. La rigueur de cette décision assure une application cohérente des textes mais limite l’effectivité de la protection sociale pour les enfants.

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Hassan KOHEN
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