Cour d’appel administrative de Lyon, le 19 décembre 2024, n°24LY01257

Un ressortissant étranger est entré irrégulièrement sur le territoire national en janvier 2022 avant de solliciter un certificat de résidence pour raisons médicales. Par des décisions du 2 août 2023, l’autorité préfectorale a refusé cette demande et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire. Le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la contestation de ces actes par un jugement rendu le 30 janvier 2024. L’intéressé a alors porté le litige devant la Cour administrative d’appel de Lyon en invoquant la méconnaissance des stipulations conventionnelles protectrices. La question centrale porte sur l’appréciation de l’offre de soins et de la disponibilité effective des traitements dans le pays d’origine du demandeur. La juridiction d’appel devait déterminer si le défaut de remboursement d’un médicament spécifique suffit à caractériser une absence de prise en charge appropriée. Par son arrêt du 19 décembre 2024, la Cour administrative d’appel de Lyon rejette la requête en raison du caractère imprécis des éléments médicaux produits. Cette décision invite à analyser l’exigence d’une preuve individualisée de l’absence de soins (I) puis l’appréciation rigoureuse des défaillances du système de santé (II).

I. L’exigence d’une preuve individualisée de l’absence de soins disponibles

A. La force probante de l’avis émis par le collège de médecins

Le certificat de résidence est délivré au ressortissant dont l’état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences graves. La procédure repose sur « un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Cet avis médical constitue un élément de fait déterminant pour présumer l’existence ou l’absence d’un droit au titre de séjour. Les médecins ont admis la gravité des pathologies mais ont conclu à la possibilité d’un « traitement approprié » dans le pays d’origine. La Cour confirme que la conviction du juge se détermine au vu des échanges contradictoires portant sur cette expertise médicale initiale.

B. La charge de la preuve pesant sur le demandeur au séjour

Le requérant doit produire des éléments probants pour contester les conclusions du collège de médecins relatives à la disponibilité des soins locaux. L’intéressé a souligné que son traitement spécifique ne figure pas sur la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale de son pays. Il n’a pas démontré par un certificat médical précis « qu’aucun traitement équivalent à l’infliximab serait disponible en Algérie ». Les pièces du dossier ne permettent pas d’établir une impossibilité réelle de bénéficier d’une prise en charge thérapeutique adaptée sur le territoire. Cette absence de précision conduit le juge administratif à confirmer le refus de séjour opposé par l’autorité préfectorale compétente.

II. L’appréciation rigoureuse des défaillances alléguées du système de santé

A. L’insuffisance des critiques générales portant sur l’offre de soins

Pour contester son renvoi, le requérant a invoqué une pénurie globale de médicaments et la mauvaise qualité des suivis médicaux dans son pays. Il s’est appuyé sur des rapports d’organisations internationales et des articles de presse relatant les difficultés structurelles du système de santé. La Cour écarte ces arguments au motif qu’ils mentionnent uniquement des « données générales ne concernant pas spécifiquement les maladies dont est atteint le requérant ». Une argumentation purement descriptive des carences d’un État ne suffit pas à caractériser une violation des droits protégés par les conventions. Le juge exige une corrélation directe entre les défaillances systémiques invoquées et la situation médicale personnelle et concrète de l’étranger.

B. Le contrôle strict de l’accessibilité financière et matérielle aux traitements

L’étranger doit prouver qu’il ne pourra pas assumer financièrement le coût des soins nécessaires à la stabilisation de son état de santé. La Cour relève que l’intéressé « n’apporte aucune précision tendant à démontrer qu’il ne pourrait relever » d’un dispositif de couverture sociale ou d’aide. La circonstance que le demandeur ait été admis en appartement de coordination thérapeutique en France reste sans incidence sur la légalité de l’acte. Les juges d’appel maintiennent une interprétation restrictive de la notion de bénéfice effectif d’un traitement approprié dans le pays de destination. Le rejet de la requête confirme la volonté des juridictions administratives de limiter le droit au séjour aux situations d’impossibilité thérapeutique.

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Hassan KOHEN
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