Cour d’appel administrative de Lyon, le 19 décembre 2024, n°24LY02370

La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 19 décembre 2024, se prononce sur la légalité d’un refus de titre de séjour fondé sur l’état de santé. Un ressortissant étranger, entré sur le territoire français en 2020, sollicite la délivrance d’un titre de séjour en raison d’une pathologie épileptique nécessitant un suivi médical. L’autorité administrative rejette cette demande par un arrêté du 6 mars 2024, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif de Dijon écarte les prétentions du requérant par un jugement du 12 juillet 2024. L’intéressé interjette appel en soutenant que son état de santé ne peut être traité en Moldavie et que sa présence en France est nécessaire à sa vie familiale. La juridiction d’appel doit déterminer si l’offre de soins dans le pays d’origine permet un traitement effectif malgré des allégations de pénuries médicamenteuses générales. Elle doit apprécier également si l’éloignement d’un étranger inséré professionnellement mais présent depuis peu porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée. La Cour confirme le rejet de la requête en considérant que la disponibilité des soins est établie et que l’antériorité du séjour demeure insuffisante. L’analyse de cette solution conduit à examiner la rigueur de l’appréciation de l’offre de soins locale avant d’étudier le contrôle restreint du droit au respect de la vie privée.

I. La rigueur de l’appréciation de l’offre de soins locale

A. La portée probatoire de l’avis médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration

Le collège de médecins estime que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. La Cour rappelle que l’avis favorable de l’Office crée une présomption relative à l’existence d’un état de santé justifiant la délivrance d’un titre. La décision précise que « la conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires » après analyse des éléments produits par les parties. L’administration s’appuie sur une évaluation technique concluant à la possibilité de bénéficier « effectivement en Moldavie d’un traitement approprié » sans risque durant le voyage. La juridiction administrative valide cette analyse en soulignant le caractère suffisant de l’offre de soins identifiée par les médecins experts mandatés par l’État.

B. L’exigence d’une démonstration concrète de l’indisponibilité du traitement

Le requérant tente de renverser la présomption de disponibilité des soins en invoquant des difficultés d’approvisionnement médicamenteux chroniques au sein de son pays d’origine. Les juges considèrent toutefois que les pièces produites ont un « caractère général » et ne démontrent pas de ruptures de stocks spécifiques au traitement prescrit. La Cour souligne que les références à des défaillances systémiques pour les médicaments élémentaires « ne suffisent pas à démontrer » une impossibilité concrète d’accès aux soins. Cette exigence probatoire renforce la position de l’autorité administrative face aux contestations fondées sur des rapports internationaux ou des articles de presse non individualisés. Cette décision confirme ainsi une jurisprudence constante imposant à l’étranger d’apporter des preuves précises concernant sa propre situation thérapeutique avant d’examiner l’atteinte à sa vie privée.

II. Le contrôle restreint du droit au respect de la vie privée et familiale

A. La primauté de la durée du séjour sur l’insertion professionnelle

L’intéressé justifie d’une insertion sociale réelle et de l’exercice d’un emploi stable à temps plein en qualité de gardien depuis plusieurs années. La Cour administrative d’appel de Lyon note pourtant que le requérant « ne séjourne sur le territoire français que depuis environ trois ans et demi ». Les juges opposent cette brièveté de présence aux trente-et-une années vécues en Moldavie où l’intéressé conserve nécessairement des attaches personnelles importantes. Le critère de la durée de résidence l’emporte sur la réussite de l’intégration économique et sociale manifestée par un contrat de travail à durée indéterminée. La position de la juridiction illustre la sévérité du contrôle exercé sur le caractère disproportionné de l’atteinte portée à la vie privée des étrangers.

B. Le maintien possible de la cellule familiale dans le pays d’origine

La présence en France de l’épouse et des trois enfants ne suffit pas à paralyser l’exécution de la mesure d’éloignement prise par l’administration. La Cour observe que la conjointe séjourne irrégulièrement et que rien n’empêche les enfants de « poursuivre leur scolarité » dans leur État de nationalité. L’existence d’autres membres de la famille résidant régulièrement en France n’est pas jugée déterminante dès lors que des attaches subsistent dans le pays d’origine. La décision conclut que l’obligation de quitter le territoire français « n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ». La solution retenue privilégie la reconstitution de la cellule familiale à l’étranger plutôt que sa protection au sein du territoire national français.

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Hassan KOHEN
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