La cour administrative d’appel de Lyon, par une décision du 19 juin 2025, statue sur la légalité du refus de séjour opposé à une ressortissante de nationalité chinoise.
L’intéressée entre en France en 2018 munie d’un visa de court séjour puis sollicite la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante au cours de l’année 2023.
L’autorité administrative rejette la demande en invoquant l’absence de visa de long séjour et l’absence de nécessité particulière liée au déroulement du parcours de formation de la requérante.
Le tribunal administratif de Lyon rejette le recours formé contre cet arrêté par un jugement du 11 avril 2024 dont le présent arrêt constitue désormais l’examen en appel.
Le litige porte sur la possibilité de déroger à l’obligation de visa pour un étudiant étranger déjà engagé dans un cursus de formation professionnelle sur le sol français.
La juridiction d’appel confirme la décision de premier ressort en estimant que les conditions légales d’une telle dérogation ne sont pas réunies au regard des éléments de l’espèce.
L’arrêt souligne d’abord le caractère contraignant de la condition de visa pour le séjour (I) avant de valider la proportionnalité de la mesure d’éloignement prise par l’administration (II).
**I. La confirmation de l’exigence impérative d’un visa de long séjour**
**A. La primauté de la condition de régularité de l’entrée**
L’administration fonde son refus sur l’article L. 412-1 prévoyant que la première délivrance d’une carte de séjour est « subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour ».
Cette disposition législative impose une obligation stricte dont le non-respect permet aux autorités compétentes de rejeter systématiquement les demandes de titres présentées par les ressortissants étrangers présents.
La requérante ne conteste pas être entrée sur le territoire sans le document requis alors que celui-ci constitue le fondement indispensable du contrôle migratoire effectué par les autorités consulaires.
**B. L’étroit encadrement des dérogations pour motif d’études**
L’article L. 422-1 permet une dispense « en cas de nécessité liée au déroulement des études » sous réserve que l’autorité administrative accepte de renoncer à l’exigence habituelle du visa.
La cour administrative d’appel estime que la requérante ne justifie pas d’une telle nécessité au sens des dispositions législatives applicables en matière d’entrée et de séjour des étrangers.
Le succès à des diplômes professionnels ne suffit pas à caractériser une urgence pédagogique justifiant l’octroi d’un droit au séjour en dehors des cadres légaux de la procédure normale.
L’application rigoureuse du code de l’entrée et du séjour s’accompagne d’une vérification de la légalité externe de l’acte et du respect de la vie privée de l’administré concerné.
**II. Une appréciation équilibrée de la situation personnelle et procédurale**
**A. La reconnaissance de la régularité formelle de la décision**
L’arrêt précise que l’acte contesté « comporte l’énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde » et répond ainsi aux exigences légales de motivation des actes administratifs.
Les juges considèrent que l’autorité préfectorale a procédé à un examen réel de la situation particulière de l’intéressée en tenant compte de son parcours scolaire et de ses attaches.
Cette motivation permet à la requérante de comprendre les raisons exactes du rejet tout en facilitant l’exercice ultérieur du contrôle juridictionnel sur la légalité de la décision de refus.
**B. La proportionnalité du refus au regard de la vie privée**
L’article 8 de la convention européenne garantit le droit au respect de la vie privée mais n’interdit nullement le contrôle des flux migratoires par les différents États membres du Conseil.
La juridiction note que l’intéressée « ne démontre pas être dépourvue de toute attache privée et familiale en Chine » où elle a vécu la majeure partie de sa vie passée.
La présence d’un oncle en France et la réussite scolaire ne constituent pas des circonstances exceptionnelles rendant la mesure d’éloignement manifestement disproportionnée par rapport aux buts légitimes poursuivis.