La cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 2 octobre 2025, s’est prononcée sur la légalité d’un refus de titre de séjour. Une ressortissante étrangère contestait la décision préfectorale lui faisant obligation de quitter le territoire français malgré l’état de santé de son enfant mineur. La requérante, entrée en France en 2019, invoquait la nécessité d’une prise en charge médicale spécialisée pour sa fille souffrant de pathologies oculaires graves. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Grenoble le 15 décembre 2023, l’intéressée a interjeté appel devant la juridiction lyonnaise. Elle soutenait que le défaut de soins en cas de retour dans son pays d’origine emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. La juridiction devait déterminer si l’offre de soins locale permettait effectivement un traitement approprié garantissant le respect du droit au séjour des parents. La cour confirme le jugement de première instance en estimant que la preuve d’une indisponibilité des soins requis n’était pas rapportée par l’appelante. L’analyse de l’exigence de preuve relative à l’indisponibilité du traitement médical précédera celle de la protection tempérée du droit à la vie privée et familiale.
I. L’exigence de preuve relative à l’indisponibilité du traitement médical
A. La primauté de l’avis médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration
La juridiction administrative fonde sa décision sur l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 11 août 2022. Cet avis reconnaît la gravité de l’état de santé de l’enfant mais affirme qu’elle « peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ». Le juge valide cette appréciation technique en constatant que les certificats médicaux produits par la requérante ne contredisent pas utilement cette disponibilité locale. L’administration dispose ainsi d’une présomption de conformité dès lors que l’offre de soins dans le pays d’origine est jugée suffisante par les experts médicaux. La cour relève que la fille de l’intéressée souffre d’une « microphtalmie et d’une cataracte à l’œil droit » nécessitant pourtant un suivi ophtalmologique spécialisé constant. Cette validation du sens de l’avis médical initial conduit à l’examen de la force probante des éléments contraires apportés par la partie appelante.
B. Le caractère insuffisant des éléments probatoires fournis par la requérante
La charge de la preuve repose sur l’étrangère qui doit démontrer l’impossibilité d’accéder aux soins nécessaires dans son pays de nationalité. La cour écarte les documents généraux produits, soulignant qu’aucun certificat n’évoque précisément « l’indisponibilité du traitement requis par son état de santé dans son pays d’origine ». Les rapports internationaux décrivant les insuffisances systémiques de santé sont jugés trop anciens ou trop succincts pour infirmer la décision préfectorale contestée. La requérante ne démontre pas être « dans l’incapacité de se procurer des pièces relatives à la disponibilité de ce traitement » auprès des autorités nationales compétentes. Cette rigueur probatoire limite l’application de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce constat d’absence de carence médicale dans le pays d’origine permet alors d’évaluer la proportionnalité de l’atteinte à la vie familiale.
II. La protection tempérée du droit à la vie privée et familiale
A. L’absence d’atteinte disproportionnée aux intérêts de la cellule familiale
L’analyse de la cour porte également sur le respect de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. La requérante résidait en France depuis moins de quatre ans et ne justifiait d’aucune attache privée ou familiale particulière sur le territoire national. Le juge administratif considère que le refus de séjour ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée de l’intéressée. Son séjour récent et la persistance de liens forts avec son pays d’origine, où elle a vécu trente-deux ans, justifient la mesure d’éloignement. La décision souligne ainsi que « l’état de santé de sa fille » ne constitue pas un obstacle suffisant pour imposer le maintien en France. La stabilité de la situation familiale de la requérante renforce la légalité de la mesure prise par l’autorité préfectorale compétente.
B. La possibilité d’une reconstitution familiale hors du territoire national
Le juge examine enfin l’intérêt supérieur de l’enfant conformément aux stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. La cour estime qu’il n’existe aucun obstacle réel à ce que la cellule familiale « puisse se reconstituer » avec les trois enfants mineurs. Cette appréciation globale permet d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de cette convention internationale lors de l’examen de la légalité. La solution retenue confirme une jurisprudence constante privilégiant le retour des familles étrangères dès lors qu’aucune rupture irrémédiable de la vie commune n’est démontrée. Le rejet de la requête d’appel scelle la validité de l’obligation de quitter le territoire français édictée par le représentant de l’État.