La cour administrative d’appel de Lyon a rendu un arrêt le 2 octobre 2025 relatif à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette décision précise les critères que le juge doit retenir pour condamner l’administration au versement d’une somme au profit de l’avocat d’un requérant.
Un ressortissant étranger s’est vu opposer un refus de dépôt de demande de titre de séjour par les services d’une préfecture. Le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions mais a rejeté la demande tendant au versement d’une somme à son conseil.
L’avocat a interjeté appel de ce jugement en contestant uniquement le refus d’octroi de cette somme sur le fondement de la loi précitée. Il soutenait que le budget de l’aide juridictionnelle ne devait pas se substituer à celui du ministère de l’intérieur pour le financement de tels litiges.
La juridiction devait déterminer si des considérations budgétaires générales peuvent fonder une demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle devait aussi apprécier si les difficultés vécues par le requérant justifiaient nécessairement une condamnation pécuniaire de la personne publique.
La cour rejette la requête en jugeant inopérants les moyens tirés de la gestion globale des fonds publics alloués à la justice. Elle estime que le premier juge n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de faire droit à la demande d’indemnisation des frais.
L’étude de cette décision permet d’analyser l’irrecevabilité des arguments budgétaires systémiques (I) avant d’aborder la confirmation du pouvoir souverain d’appréciation du juge (II).
I. L’irrecevabilité des arguments budgétaires systémiques
A. Le caractère inopérant du moyen tiré du financement de l’aide juridictionnelle
Le conseil du requérant critiquait la mise à contribution du budget de l’aide juridictionnelle au détriment de celui du ministère de l’intérieur. La cour juge ce moyen « inopérant » car il repose sur des « considérations étrangères » à celles que le magistrat doit légalement prendre en considération. Le juge d’appel refuse ainsi de transformer un litige individuel en un débat sur la politique budgétaire de l’accès au droit des étrangers.
B. Le respect des critères textuels de la loi du 10 juillet 1991
L’article 37 prévoit que le juge tient compte de « l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée » pour statuer sur les frais. La décision rappelle que le débat contentieux doit se limiter à l’examen des circonstances particulières de l’espèce soumise au tribunal de première instance. La solution s’inscrit dans une lecture stricte des dispositions législatives qui encadrent les émoluments auxquels les auxiliaires de justice peuvent prétendre.
Le rejet de ces arguments généraux conduit la juridiction à examiner la réalité de l’appréciation portée par les premiers juges sur les faits.
II. La confirmation du pouvoir souverain d’appréciation du juge
A. L’insuffisance de la démonstration d’une erreur d’appréciation
L’appelant invoquait les désagréments subis par son client dans sa vie quotidienne pour justifier l’octroi d’une somme au titre des honoraires d’avocat. La cour estime cependant que le requérant « n’établit pas » que le tribunal a fait une « inexacte appréciation des circonstances de l’espèce » en statuant. Le simple rappel des faits à l’origine du litige ne suffit pas à démontrer une erreur manifeste dans l’application des règles de l’équité.
B. La pérennisation de la faculté de dispense de condamnation
Le magistrat dispose de la faculté de dire, même d’office, qu’il « n’y a pas lieu à cette condamnation » pour des raisons tirées de l’équité. Cet arrêt souligne la liberté dont jouissent les juges du fond pour apprécier l’opportunité de mettre des frais à la charge de l’administration. La cour confirme ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’entraîne aucun droit automatique au versement d’une somme complémentaire par la partie perdante.