La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 2 octobre 2025, une décision portant sur la responsabilité indemnitaire d’un établissement public financier national. Un agent occupant des fonctions d’encadrement a sollicité l’indemnisation d’un préjudice moral résultant du refus opposé à la demande d’annulation de congés d’une collègue. L’intéressé a saisi le tribunal administratif de Grenoble afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de vingt mille euros. Par un jugement du 11 avril 2024, les premiers juges ont rejeté sa demande, entraînant ainsi l’introduction d’un recours devant la juridiction d’appel compétente. Le requérant soutient que l’institution a manqué à son devoir de loyauté, méconnu le principe d’égalité et failli à son obligation de protection de la santé. La question posée aux juges consistait à déterminer si des motifs organisationnels internes peuvent justifier un refus d’annulation de congés sans constituer une faute administrative. La juridiction rejette la requête en considérant qu’aucune illégalité fautive n’est caractérisée malgré l’inexactitude partielle des motifs initialement communiqués par la direction de l’établissement. La protection du pouvoir d’organisation administrative précède ainsi l’analyse rigoureuse des conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l’employeur public pour faute.
I. La protection du pouvoir d’organisation administrative face aux principes de loyauté et d’égalité de traitement
A. La primauté de l’intérêt du service sur l’exactitude des motifs contextuels de la décision administrative
L’employeur dispose d’un large pouvoir d’organisation lui permettant de refuser l’annulation de congés lorsque les effectifs présents suffisent à assurer la continuité du service. Le juge administratif précise que l’inexactitude d’un motif contextuel « ne caractérise pas à elle seule un manquement » dès lors que la décision repose sur une réalité opérationnelle. La communication d’un élément erroné n’entache pas la légalité de la mesure si les besoins réels du service justifient objectivement le maintien de la planification initiale.
B. La justification objective des disparités de gestion entre les différentes unités territoriales de l’institution
Le principe d’égalité n’interdit pas un traitement différencié des agents lorsque des circonstances locales ou des configurations de services distinctes justifient une telle appréciation. En l’espèce, « l’institution ne se trouvait pas dans la même situation » que d’autres sites en raison de sa taille réduite et de ses spécificités humaines propres. La comparaison entre les établissements ne peut prospérer sans démontrer une identité parfaite des situations matérielles, ce qui permet de préserver la souplesse de gestion.
II. L’appréciation restrictive du manquement à l’obligation de sécurité et l’absence de responsabilité pour faute démontrée
A. Le rejet d’une méconnaissance caractérisée de l’obligation de protection de la santé physique et mentale
La responsabilité de l’administration pour méconnaissance de l’obligation de sécurité exige la démonstration d’un lien direct entre l’organisation du travail et une atteinte à la santé. L’agent invoquait un surcroît d’activité durant la crise sanitaire, mais le maintien des congés d’un collègue ne suffit pas à établir une défaillance de protection. Toutefois, le juge administratif refuse d’ériger la surcharge de travail temporaire en faute caractérisée, protégeant ainsi la capacité d’adaptation de l’employeur face à des situations exceptionnelles.
B. L’absence d’illégalité fautive comme obstacle dirimant à l’engagement de la responsabilité de l’établissement public
L’absence d’illégalité fautive empêche toute condamnation indemnitaire, car le requérant ne parvient pas à démontrer une violation directe des règles régissant son statut professionnel. La juridiction administrative estime qu’ « aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité » de l’établissement n’est constituée par les faits soumis à son examen. Enfin, le rejet des conclusions confirme la validité de la gestion administrative et clôture le litige sans qu’il soit nécessaire d’examiner la réalité des préjudices allégués.