Cour d’appel administrative de Lyon, le 2 octobre 2025, n°24LY01711

Une ressortissante étrangère originaire du Kosovo sollicite l’annulation d’un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement devant la juridiction administrative. L’intéressée déclare être entrée sur le territoire national en mars deux mille treize et se prévaut d’une présence de plus de dix ans.

Elle a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français en deux mille dix-huit et deux mille vingt qu’elle n’a pas exécutées. L’autorité administrative a rejeté sa nouvelle demande de titre de séjour le deux avril deux mille vingt-quatre en raison d’une insertion jugée insuffisante.

Le tribunal administratif de Grenoble a écarté les conclusions de la requérante par un jugement rendu le quatre juin deux mille vingt-quatre. Celle-ci soutient désormais devant le juge d’appel que sa situation personnelle et son parcours professionnel justifient une admission exceptionnelle au séjour.

Le litige soulève la question de savoir si une durée de séjour prolongée permet d’obtenir un titre de séjour malgré un maintien irrégulier persistant. La cour administrative d’appel de Lyon, le deux octobre deux mille vingt-cinq, rejette la requête en confirmant la légalité de la décision administrative contestée.

L’analyse de cette décision révèle une appréciation rigoureuse de la stabilité de l’intégration (I) avant de valider le large pouvoir discrétionnaire de l’administration (II).

I. La prédominance de l’antériorité administrative sur la durée apparente du séjour

A. La neutralisation du séjour prolongé par le maintien irrégulier persistant

Les juges reconnaissent que la requérante réside en France depuis plus de dix ans au moment où l’administration statue sur son droit au séjour. Toutefois, ils relèvent qu’« elle s’y est maintenue irrégulièrement en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre » auparavant. Cette circonstance fait obstacle à la reconnaissance d’un motif exceptionnel car le respect des décisions de justice conditionne l’appréciation du parcours personnel. Le séjour ne saurait être qualifié de stable ou de méritoire lorsque l’intéressée ignore délibérément les injonctions de quitter le territoire national.

B. L’exigence de preuves tangibles relatives à l’insertion actuelle

La cour administrative d’appel de Lyon examine ensuite la réalité des attaches privées et professionnelles dont se prévaut la ressortissante étrangère. Les magistrats notent qu’elle « n’y dispose d’aucune réelle attache privée ou familiale » puisque son époux se trouve également en situation irrégulière. L’activité professionnelle invoquée entre deux mille seize et deux mille vingt-deux ne suffit pas à établir une intégration durable à la date d’examen. L’arrêt souligne qu’elle « ne démontre nullement, en revanche, la réalité de son activité professionnelle à la date de l’arrêté litigieux ».

II. La confirmation du large pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative

A. La valeur purement consultative de l’avis de la commission du titre de séjour

L’autorité administrative a sollicité l’avis de la commission compétente qui s’est prononcée en faveur de la délivrance d’un titre de séjour. L’arrêt rappelle néanmoins que cet organe consultatif ne dispose pas d’un pouvoir de décision liant le représentant de l’État dans son choix. L’administration peut s’écarter de cette recommandation « nonobstant l’avis favorable émis par la commission du titre de séjour » figurant au dossier. Le refus de séjour demeure légal tant que l’autorité procède à un examen approfondi de la situation particulière sans commettre d’erreur manifeste.

B. Un contrôle juridictionnel restreint préservant la marge de manœuvre régalienne

Le juge administratif vérifie si l’appréciation portée sur la situation de l’étrangère n’est pas entachée d’une méconnaissance flagrante des dispositions législatives applicables. En l’espèce, la cour estime que le refus d’admission exceptionnelle au séjour « n’a pas manifestement méconnu les dispositions » précitées du code. Cette solution confirme que la régularisation pour motifs exceptionnels relève d’une faculté discrétionnaire dont le juge ne sanctionne que les excès évidents. L’arrêt rejette l’ensemble des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la requérante dans le cadre de son instance.

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Hassan KOHEN
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