Cour d’appel administrative de Lyon, le 2 octobre 2025, n°24LY02250

La Cour administrative d’appel de Lyon, par une décision du 2 octobre 2025, examine la légalité du licenciement pour inaptitude d’un salarié protégé. Le requérant, exerçant des mandats de membre du comité social et économique, fait l’objet d’une procédure de licenciement suite à un constat d’inaptitude médicale. L’autorité administrative autorise la rupture du contrat de travail, décision contestée par l’intéressé devant le tribunal administratif de Lyon. Les premiers juges rejettent la demande d’annulation par un jugement du 13 juin 2024, ce qui conduit le salarié à interjeter appel devant la juridiction supérieure. La question posée concerne la régularité de la contre-enquête ministérielle et l’existence d’un lien entre la santé du salarié et ses fonctions représentatives. Le juge d’appel confirme la validité de l’autorisation, estimant que la procédure respecte le principe du contradictoire et que l’inaptitude est étrangère au mandat.

I. La préservation de l’équilibre procédural lors de la phase administrative

A. La régularisation du contradictoire au stade du recours hiérarchique

Le ministre chargé du travail, saisi d’un recours contre une décision relative au licenciement d’un salarié protégé, doit assurer le respect du principe du contradictoire. Cette obligation impose de mettre le salarié « à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l’ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision ». Le requérant soutient ici que ses observations n’auraient pas été réellement prises en considération malgré leur transmission tardive. La Cour écarte ce grief en relevant que la décision ministérielle vise expressément les observations produites la veille de son intervention. Cette approche pragmatique valide la procédure dès lors que les éléments déterminants ont été débattus entre les parties concernées.

B. La portée limitée des irrégularités de l’enquête initiale

L’annulation par le ministre de la décision de l’inspecteur du travail pour défaut de contradictoire emporte l’obligation de régulariser la procédure durant la contre-enquête. Le juge administratif souligne que le salarié « ne peut utilement se prévaloir d’un vice affectant la décision de l’inspecteur du travail » dès lors que celle-ci a été annulée. La contre-enquête ministérielle absorbe les éventuelles carences antérieures en offrant une nouvelle opportunité de discussion aux parties. La communication différée de certains rapports d’audit ne constitue pas un vice de procédure si ces documents ne comportent aucun élément nouveau ou déterminant. Le juge privilégie ici l’efficacité de la régularisation administrative sur le formalisme strict des étapes antérieures de l’instruction.

II. L’examen du lien de causalité entre l’inaptitude et l’exercice des mandats

A. Le refus de contrôler l’origine de l’inaptitude physique

L’administration saisie d’une demande de licenciement pour inaptitude doit s’assurer de la réalité de celle-ci sans toutefois rechercher les causes de la dégradation de santé. Le juge rappelle qu’il convient de « rechercher si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude ». Cette règle s’applique même si le salarié prétend que son état résulte de harcèlement moral ou de discriminations imputables à son employeur. L’autorité administrative se limite à constater l’impossibilité de reclassement et la réalité de l’empêchement médical certifié par le médecin du travail. Cette distinction protège la compétence de l’ordre judiciaire pour traiter les litiges relatifs à l’exécution fautive du contrat de travail.

B. La recherche exclusive d’un lien avec les fonctions représentatives

L’autorisation de licenciement doit être refusée si le projet de rupture présente un lien avec les fonctions normalement exercées par le salarié protégé. La Cour précise que « le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives » révélerait un tel rapport. Dans cette affaire, les éléments produits, tels que des audits ou des entretiens de recadrage, sont analysés comme relevant de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Aucun obstacle concret à l’exercice du mandat n’est identifié par les juges, ce qui écarte l’hypothèse d’une mesure de rétorsion syndicale. La solution confirme la rigueur de l’analyse factuelle nécessaire pour renverser la présomption de légalité de l’autorisation de licenciement.

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Hassan KOHEN
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