Cour d’appel administrative de Lyon, le 2 octobre 2025, n°24LY02351

La Cour administrative d’appel de Lyon, dans sa décision du 2 octobre 2025, se prononce sur la légalité du licenciement d’un professeur stagiaire en fin de stage. Lauréat du concours externe du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré en mathématiques, l’intéressé n’a pas obtenu son diplôme de master. Après deux années de stage, l’autorité administrative compétente a prononcé son licenciement par un arrêté en date du 15 septembre 2021. Le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’annulation par un jugement du 7 mars 2024, dont le requérant a relevé appel. La question posée aux juges consiste à savoir si l’absence de diplôme requis place l’administration en situation de compétence liée pour licencier le stagiaire. La juridiction d’appel confirme le jugement attaqué en estimant que l’administration ne disposait d’aucune marge de manœuvre en l’espèce. Le raisonnement suivi repose d’abord sur l’affirmation d’une compétence liée de l’autorité publique (I), laquelle entraîne logiquement l’inopérance des autres moyens soulevés par le requérant (II).

**I. L’affirmation d’une compétence liée de l’autorité administrative**

L’exercice des prérogatives de puissance publique s’inscrit dans un cadre légal strict où l’autorité administrative voit parfois son pouvoir d’appréciation neutralisé par les textes.

**A. L’exigence impérative de la détention d’un titre universitaire**

Le statut des professeurs certifiés impose la détention d’un master ou d’un titre équivalent pour prétendre à une titularisation définitive dans le corps. La Cour souligne que l’intéressé n’avait pas « justifié à l’issue de cette seconde année de stage de la détention d’un master » conformément aux dispositions réglementaires. Cette condition de diplôme constitue un élément objectif dont l’absence fait obstacle au maintien de l’agent au sein de la fonction publique. Ainsi, les magistrats valident une lecture rigoureuse des conditions d’accès aux emplois publics permanents fixées par le code de l’éducation.

**B. L’absence de pouvoir discrétionnaire face au défaut de diplôme**

Dès lors qu’une condition légale de nomination n’est pas remplie, l’administration se trouve dans l’obligation juridique de tirer les conséquences de cette carence. La notion de compétence liée signifie ici que l’autorité ne peut légalement prendre une autre décision que celle du licenciement du stagiaire. En l’espèce, le ministre était « en situation de compétence liée », ce qui prive l’administration de toute liberté quant au sens de l’acte. Cette automaticité de la sanction du défaut de diplôme fonde la solution retenue par la Cour pour écarter les prétentions du requérant.

**II. L’incidence sur le contrôle de la légalité du licenciement**

L’existence d’une compétence liée modifie profondément l’office du juge administratif en limitant la portée des critiques que l’administré peut adresser à l’acte contesté.

**A. L’inopérance des moyens tirés des irrégularités de forme**

Le requérant invoquait plusieurs vices de procédure, notamment l’irrégularité de la composition du jury académique ou l’insuffisance de motivation de l’avis rendu par celui-ci. Cependant, la Cour juge ces moyens « inopérants » car, même si la procédure avait été régulière, la décision de licenciement serait restée juridiquement identique. La jurisprudence administrative considère que l’illégalité externe d’un acte est sans effet lorsque l’administration est tenue de prendre la décision qu’elle a adoptée. Les critiques relatives au fonctionnement du jury ou aux mentions portées sur l’avis du directeur de formation ne peuvent donc prospérer utilement.

**B. L’exclusion du contrôle de l’appréciation des aptitudes professionnelles**

L’argumentation du stagiaire portait également sur une prétendue erreur manifeste d’appréciation concernant ses compétences pédagogiques et le manque d’accompagnement lors du mémoire. La Cour rejette ces critiques en rappelant que le licenciement n’est pas fondé sur l’inaptitude professionnelle, mais sur le seul défaut de titre requis. Par conséquent, les « moyens tirés de ce que cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation » deviennent totalement sans objet dans ce dossier. La légalité de l’éviction se trouve ainsi sanctuarisée par le constat objectif de l’échec universitaire, indépendamment de la valeur intrinsèque de l’intéressé.

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Hassan KOHEN
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