La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 2 octobre 2025, une décision relative au refus d’autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien. Le litige porte sur la conciliation entre le développement des énergies renouvelables et la préservation de la biodiversité locale. Une société a sollicité l’autorisation de construire cinq aérogénérateurs sur le territoire d’une commune du département de l’Allier. Par un arrêté du 7 août 2024, l’autorité préfectorale a rejeté cette demande en raison des menaces pesant sur la cigogne noire. La requérante a alors saisi la juridiction administrative afin d’obtenir l’annulation de cet acte ainsi qu’une injonction de réexamen. Elle soutient que les mesures d’évitement et de réduction proposées suffisent à écarter tout risque caractérisé de collision pour l’avifaune. La question posée au juge est de savoir si l’atteinte potentielle à une espèce protégée vulnérable justifie légalement le rejet d’un projet industriel. La Cour confirme la légalité de la décision administrative en soulignant l’insuffisance des garanties techniques fournies par l’exploitant. L’analyse portera sur la caractérisation du risque environnemental avant d’examiner la validité du refus fondé sur la protection de la faune sauvage.
I. La caractérisation d’un risque substantiel pour la conservation de la cigogne noire
A. L’identification d’une espèce vulnérable à proximité immédiate du site
La Cour administrative d’appel de Lyon rappelle que la cigogne noire bénéficie d’une protection stricte issue de plusieurs conventions internationales et du droit national. Cette espèce, classée comme en danger, relève selon les juges « d’un enjeu majeur de préservation » au regard de la faiblesse de ses effectifs. L’arrêt souligne que la zone d’implantation du projet se situe à proximité immédiate de plusieurs nids identifiés depuis de nombreuses années. Les magistrats relèvent que « l’espèce peut se déplacer jusqu’à 20 kilomètres autour de son nid » pour rejoindre ses zones d’alimentation habituelles. La présence régulière de l’oiseau sur le site est attestée par de nombreux clichés photographiques versés au dossier lors de l’instruction. La Cour en déduit une exposition réelle des individus au risque de collision avec les pales des éoliennes en fonctionnement.
B. L’insuffisance manifeste des mesures de réduction des impacts techniques
Pour limiter les nuisances, l’exploitant a proposé la suppression d’une éolienne et l’installation d’un système automatisé de détection de l’avifaune. Toutefois, la juridiction administrative estime que l’efficacité de ce dispositif de détection « dont la nature exacte n’est pas précisée, n’est pas avérée ». Les juges considèrent que les survols du site d’implantation demeurent très probables malgré les précautions techniques annoncées par la société pétitionnaire. En conséquence, les risques de collision auxquels les oiseaux restent exposés ne peuvent être regardés comme étant « insignifiants » dans ce contexte géographique. La Cour rejette l’argumentation de la société qui concluait à l’existence d’un risque résiduel non significatif pour la conservation de l’espèce. L’absence de garanties suffisantes quant à la protection des spécimens justifie alors la confirmation de la position de l’administration départementale.
II. La confirmation du refus administratif au nom de la protection de la biodiversité
A. La base légale du rejet fondée sur la préservation des intérêts naturels
L’article L. 181-3 du code de l’environnement dispose que l’autorisation ne peut être accordée que si elle prévient les dangers pour la nature. L’autorité préfectorale est tenue de rejeter la demande lorsque le respect des intérêts protégés par l’article L. 511-1 n’est pas pleinement garanti. La Cour administrative d’appel valide cette interprétation stricte en jugeant que le projet « ne pouvait être autorisé dans le respect des dispositions » législatives. Cette décision renforce la primauté de la conservation des espèces vulnérables sur les impératifs de production d’énergie renouvelable à l’échelle locale. Le juge administratif exerce ici un contrôle entier sur l’appréciation des risques environnementaux conduite par les services de l’État. L’atteinte aux oiseaux protégés constitue un motif suffisant pour faire obstacle à la délivrance de l’autorisation environnementale sollicitée.
B. Une application rigoureuse du principe de prévention des risques aviaires
La juridiction précise qu’aucune prescription additionnelle n’aurait permis d’assurer la conformité de l’exploitation aux exigences de protection de l’environnement. Elle rejette également l’idée qu’un risque de perte d’un individu puisse être toléré pour une espèce au statut de conservation très défavorable. L’arrêt confirme que le préfet ne commet aucune erreur de droit en exigeant des garanties solides contre toute atteinte caractérisée à la faune. La requête est donc rejetée car la société ne démontre pas l’innocuité de son parc éolien pour la survie des spécimens protégés. Cette jurisprudence illustre la sévérité des cours administratives face aux projets industriels situés dans des couloirs migratoires ou des zones de nidification. La solution retenue par la Cour administrative d’appel de Lyon s’inscrit dans une volonté de protection rigoureuse des équilibres écologiques territoriaux.