Cour d’appel administrative de Lyon, le 2 octobre 2025, n°24LY03086

La cour administrative d’appel de Lyon, dans sa décision du 2 octobre 2025, précise les critères de maintien de la communauté de vie matrimoniale. Une ressortissante étrangère sollicitait la délivrance d’une carte de résident de dix ans en sa qualité de conjointe de Français depuis trois années. L’autorité préfectorale lui opposa un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français en invoquant une rupture du lien conjugal. Ce refus s’appuyait sur une enquête signalant que l’intéressée s’absentait plusieurs mois dans l’année du domicile commun situé dans le département. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant annulé cet arrêté le 4 octobre 2024, le représentant de l’État a interjeté appel devant la cour. La question posée est de savoir si des séjours fréquents auprès d’un enfant malade peuvent remettre en cause la réalité de la communauté de vie. Les juges considèrent que la pluralité des justificatifs de domicile l’emporte sur les constatations ponctuelles opérées par les services de la gendarmerie nationale. L’analyse de la réalité matérielle de la vie commune (I) précédera l’étude de l’appréciation des motifs de l’éloignement temporaire des époux (II).

I. La reconnaissance matérielle de la permanence de l’établissement matrimonial

A. La prédominance des indices documentaires de résidence commune

L’intéressée produit de nombreux documents administratifs attestant d’une résidence effective et continue à l’adresse de son époux de nationalité française. Ces pièces incluent notamment « une facture d’électricité et un relevé de son compte Ameli » couvrant plusieurs années civiles consécutives. Les avis d’imposition mentionnent une « déclaration commune des époux à la même adresse », ce qui renforce la crédibilité du foyer conjugal. La proximité géographique du médecin traitant confirme également l’installation durable de la requérante dans la commune déclarée aux services préfectoraux. Cette accumulation de preuves matérielles permet d’établir une présomption forte de continuité de la vie partagée malgré les doutes de l’administration.

B. La relativisation de la portée probante des enquêtes de gendarmerie

Le représentant de l’État fondait son rejet sur une enquête de gendarmerie suggérant que « la vie commune entre les époux aurait été rompue ». Toutefois, les magistrats lyonnais estiment que ce seul constat ne suffit pas à caractériser juridiquement une rupture définitive du lien matrimonial. Les attestations de voisinage versées au dossier précisent que l’épouse réside bien avec son conjoint entre ses différents déplacements personnels. La réalité de la communauté de vie doit s’apprécier globalement sans exiger une présence physique constante et ininterrompue au domicile conjugal. Cette solution privilégie une approche globale des faits plutôt qu’une interprétation restrictive des constatations ponctuelles opérées par les forces de l’ordre.

L’établissement de la preuve matérielle de la cohabitation doit être mis en perspective avec les raisons justifiant les absences constatées par l’administration.

II. Une conception finaliste de la notion de communauté de vie

A. L’admission de la mobilité géographique pour impératif familial grave

La cour reconnaît la légitimité des visites fréquentes rendues par l’épouse à sa fille unique résidant dans une autre zone géographique. La preuve est rapportée que cette descendante « souffre d’un cancer et a besoin d’un soutien matériel et psychologique » de sa mère. La solidarité familiale constitue un motif impérieux expliquant les éloignements temporaires sans pour autant manifester une volonté de rompre le lien matrimonial. Les juges consacrent ainsi une vision humaine des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette approche pragmatique évite que des obligations morales élémentaires ne se traduisent par la perte injustifiée d’un droit au séjour régulier.

B. La confirmation d’une protection renforcée du droit au séjour des conjoints

L’arrêt confirme l’annulation du refus de titre et l’injonction faite à l’administration de délivrer la carte de résident de dix ans sollicitée. Cette décision rappelle que la notion de communauté de vie n’exige pas une cohabitation absolue lorsque des circonstances graves l’expliquent. La jurisprudence administrative protège ainsi l’unité de la famille tout en tenant compte de la complexité des situations personnelles des étrangers. La portée de cette solution est significative car elle limite le pouvoir discrétionnaire des autorités dans l’appréciation souveraine des faits. L’équilibre entre le respect de la légalité et les impératifs de justice sociale se trouve ici préservé par le juge administratif lyonnais.

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Hassan KOHEN
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