Cour d’appel administrative de Lyon, le 20 février 2025, n°24LY00777

La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 20 février 2025, s’est prononcée sur le droit au séjour pour raisons de santé. Un ressortissant étranger, entré sur le territoire national en 2018, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison d’une pathologie psychiatrique nécessitant un traitement. Après le rejet de sa demande d’asile, l’administration a opposé un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. L’intéressé soutient que son état de santé impose une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité.

Le tribunal administratif de Grenoble a initialement rejeté la demande d’annulation de cet arrêté par un jugement du 1er décembre 2023. Le requérant a alors interjeté appel devant la juridiction supérieure en invoquant la méconnaissance des dispositions protectrices du code de l’entrée et du séjour. La question posée aux juges consistait à déterminer si les éléments produits permettaient de renverser l’avis médical constatant l’existence d’un traitement approprié dans le pays d’origine.

La Cour administrative d’appel rejette la requête en estimant que les documents généraux et certificats peu circonstanciés ne suffisent pas à invalider l’analyse technique. Cette décision permet d’étudier, d’une part, l’exigence de preuve pesant sur le demandeur et, d’autre part, la prééminence accordée à l’expertise médicale institutionnelle.

I. L’exigence de preuve face au constat de la disponibilité des soins dans le pays d’origine

A. La confirmation du critère de l’accès effectif aux soins appropriés

Le juge administratif rappelle les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce texte prévoit la délivrance d’une carte de séjour lorsque l’état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut serait d’une exceptionnelle gravité. La Cour précise qu’il convient de s’assurer de « l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès ». Cette recherche ne vise pas à vérifier si les soins disponibles sont strictement équivalents à ceux offerts sur le territoire français.

L’arrêt souligne que la notion de disponibilité effective l’emporte sur une simple comparaison théorique des systèmes de santé nationaux respectifs. Cette approche strictement juridique encadre l’appréciation souveraine de l’autorité administrative tout en précisant les contours de l’obligation de soins incombant à l’État.

B. L’insuffisance probatoire des documents à caractère général et non circonstancié

Pour contester la décision, le requérant produisait des documents généraux et une attestation médicale affirmant qu’un accès aux soins équivalents n’apparaissait pas possible. La juridiction écarte ces arguments en notant que les pièces sont « rédigées en des termes peu circonstanciés » et antérieures à l’avis médical officiel. Le juge considère que de tels éléments ne permettent pas de démontrer l’impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine.

La faiblesse des preuves apportées par l’administré renforce mécaniquement la position de l’autorité préfectorale dans l’exercice de sa mission de police des étrangers. Le contrôle de légalité s’exerce ainsi principalement par une confrontation entre les certificats privés et les avis techniques de l’administration spécialisée.

II. Le maintien d’un équilibre rigoureux entre protection de la santé et contrôle des flux migratoires

A. La présomption de validité attachée à l’avis du collège de médecins de l’OFII

L’administration s’est fondée sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rendu le 2 août 2022. Cet organisme avait admis la gravité de la pathologie psychiatrique mais conclu à la possibilité d’un traitement adéquat dans le pays de destination. Les juges confirment que cette analyse technique fait foi tant qu’elle n’est pas sérieusement contredite par des éléments médicaux précis et actualisés.

La primauté accordée à l’expertise institutionnelle assure une certaine uniformité dans le traitement des demandes de titre de séjour pour des motifs sanitaires. Cette stabilité jurisprudentielle limite toutefois les possibilités d’annulation pour les étrangers ne disposant pas de rapports médicaux extrêmement détaillés sur leur pays.

B. La portée limitée du droit au respect de la vie privée face aux impératifs d’éloignement

Le requérant invoquait également la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour rejette ce moyen par adoption des motifs du premier juge, estimant que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée. L’absence de soins appropriés n’étant pas démontrée, l’obligation de quitter le territoire français conserve sa base légale et sa pleine validité juridique.

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Hassan KOHEN
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