Cour d’appel administrative de Lyon, le 20 février 2025, n°24LY00841

La cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 20 février 2025, statue sur la légalité d’un refus de titre de séjour. Une ressortissante étrangère conteste le rejet de sa demande par les premiers juges, invoquant son mariage récent avec un citoyen de nationalité française. Le litige se concentre sur la réalité de la communauté de vie, condition impérative pour l’obtention d’un droit au séjour au titre familial. L’administration affirme que le lien matrimonial est dépourvu de cohabitation effective, justifiant ainsi une mesure d’éloignement du territoire vers le pays d’origine. La question juridique porte sur la capacité de l’autorité préfectorale à renverser la présomption de vie commune par des constatations matérielles précises. Le juge d’appel confirme la décision administrative en soulignant l’absence d’éléments probants contraires apportés par la requérante pour justifier sa situation personnelle. L’étude de cette décision impose d’analyser le renversement de la présomption légale de communauté de vie avant d’envisager la validation souveraine des mesures d’éloignement.

I. Le renversement de la présomption légale de communauté de vie effective

A. L’encadrement juridique de la preuve de la cohabitation matrimoniale

L’article 215 du code civil impose aux époux une obligation mutuelle de communauté de vie, créant une présomption légale en leur faveur. Pour la délivrance d’un titre de séjour, le code de l’entrée et du séjour des étrangers exige une vie commune et effective. « Si l’administration entend remettre en cause l’existence d’une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d’apporter tout élément probant ». Cette règle de preuve protège initialement l’étranger marié contre des décisions arbitraires fondées sur de simples suspicions de l’autorité préfectorale sans fondement factuel.

B. L’efficience des constatations matérielles issues de l’enquête administrative

Dans cette espèce, une enquête diligentée plus d’un an après le mariage a révélé l’absence totale de traces d’une présence féminine dans le logement. Le procès-verbal mentionne que le nom de l’épouse ne figurait pas sur la boîte aux lettres et qu’aucune affaire personnelle n’était visible. Des déclarations discordantes sur l’identité des témoins de mariage ou le nombre de frères et sœurs ont également été relevées lors des auditions. « La préfète du Rhône doit être regardée comme ayant renversé la présomption légale de vie commune instituée par l’article 215 du code civil ». Les juges considèrent que ces indices matériels et verbaux concordants constituent des preuves suffisantes pour justifier le refus de titre de séjour sollicité.

II. La validation de la mesure d’éloignement par l’appréciation des preuves

A. La portée restreinte des documents établis sur simples déclarations

La requérante a produit divers justificatifs tels qu’un avis d’imposition, des quittances de loyer ou encore des attestations de fourniture d’électricité à l’adresse commune. Cependant, ces éléments ont été établis « sur la base des déclarations des intéressés et n’ont donc qu’une valeur probante limitée sur la réalité de la vie commune ». Le juge souligne que les témoignages versés au débat restent rédigés en des termes généraux, succincts et trop peu circonstanciés pour emporter sa conviction. La seule production de documents administratifs ne suffit pas à compenser l’absence de réalité matérielle constatée lors des investigations physiques menées par les services.

B. La confirmation des sanctions administratives de l’irrégularité du séjour

L’absence de démonstration d’une communauté de vie effective entraîne mécaniquement la légalité de la décision portant refus de délivrer le titre de séjour demandé. Par voie de conséquence, les mesures d’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour pour une durée de six mois demeurent valables. La cour administrative d’appel de Lyon rejette donc l’ensemble des conclusions de la requête, confirmant le jugement rendu précédemment par le tribunal administratif de Lyon. Cette solution illustre la rigueur du contrôle exercé par les juridictions administratives sur la sincérité des unions matrimoniales invoquées pour l’obtention de droits.

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Hassan KOHEN
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