Cour d’appel administrative de Lyon, le 20 mars 2025, n°24LY00628

La cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 20 mars 2025, un arrêt relatif à la légalité des mesures d’éloignement fondées sur la menace à l’ordre public. Un ressortissant étranger est entré régulièrement sur le territoire national sous couvert d’un visa de court séjour dont la validité expirait prochainement. Quelques jours après son arrivée, l’intéressé a été interpellé pour des faits d’agression sexuelle commis dans un transport en commun. L’autorité préfectorale a alors édicté une obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’un an. Le tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande d’annulation le 6 février 2024, le requérant a formé un appel devant la juridiction supérieure. Il soutenait que la décision était entachée d’une erreur d’appréciation, faute de condamnation pénale définitive ou d’antécédents judiciaires. La cour administrative d’appel devait déterminer si des faits graves, bien qu’isolés et non encore jugés, caractérisent une menace pour l’ordre public justifiant l’éloignement. Les juges confirment que la matérialité des faits, attestée par des témoignages et un enregistrement, suffit à fonder légalement la décision contestée. L’analyse portera sur la caractérisation rigoureuse de la menace à l’ordre public avant d’examiner la validité des mesures de sûreté complémentaires.

**I. La caractérisation souveraine d’une menace à l’ordre public**

La cour administrative d’appel valide le motif de l’éloignement en s’appuyant sur la gravité intrinsèque des agissements reprochés au ressortissant étranger. Elle souligne que le comportement de ce dernier constitue un trouble persistant à la sécurité des personnes.

**A. Une matérialité établie par la convergence des éléments de preuve**

Pour fonder sa décision, la juridiction s’appuie sur des éléments de fait « décrits de manière cohérente et circonstanciée » par la victime des agissements. Le dossier comprenait une plainte ainsi qu’un enregistrement audio où l’intéressé reconnaissait les faits tout en tentant de les minimiser maladroitement. La cour relève également qu’un témoin a entendu le requérant présenter des excuses, confirmant ainsi la réalité des attouchements répétés commis. Elle écarte les dénégations du demandeur, qualifiées de « confuses et peu cohérentes », pour retenir la version de la victime. Cette approche factuelle permet de remplir les conditions posées par l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La réalité du comportement étant acquise, la cour peut alors en déduire l’existence d’une menace réelle pour l’ordre public français.

**B. L’autonomie de l’appréciation administrative face à l’absence de sanctions pénales**

L’arrêt précise qu’une mesure d’éloignement peut être prise « quand bien même il n’aurait pas fait l’objet de poursuite pénale ». Cette affirmation consacre l’indépendance de la police administrative dont l’objet est de prévenir les troubles futurs et non de punir. Les juges considèrent que la gravité des faits d’agression sexuelle prime sur l’absence d’antécédents judiciaires du ressortissant sur le territoire. La menace est ici évaluée au regard du caractère très récent de l’entrée en France et de la nature des actes commis. L’administration ne commet donc aucune erreur d’appréciation en décidant que le maintien de l’intéressé sur le sol national présente un danger. Cette caractérisation de la menace justifie non seulement l’éviction, mais également le refus de tout délai de départ volontaire.

**II. La validité des mesures de sûreté assortissant l’obligation de quitter le territoire**

La confirmation de la menace à l’ordre public entraîne mécaniquement la légalité des décisions accessoires relatives au départ immédiat et à l’interdiction de retour.

**A. La justification d’un départ immédiat par l’absence de garanties de représentation**

La cour juge légal le refus de délai de départ volontaire en se fondant sur les dispositions de l’article L. 612-2 du code précité. Outre la menace à l’ordre public, l’autorité administrative pouvait légitimement craindre un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Le requérant a déclaré lors de son audition être « sans hébergement stable en France et sans ressource », ce qui fragilise sa situation. Ces éléments constituent des indices sérieux d’une absence de garanties de représentation suffisantes pour assurer l’exécution spontanée de la décision. La seule circonstance que son visa de court séjour n’était pas encore expiré demeure sans incidence sur cette évaluation globale. Le juge valide ainsi une application stricte des critères légaux destinés à garantir l’efficacité des procédures d’éloignement forcé.

**B. La proportionnalité d’une interdiction de retour fixée à une durée d’un an**

L’interdiction de retour constitue la conséquence normale d’une obligation de quitter le territoire prononcée sans délai de départ, sauf circonstances humanitaires. La cour note que l’intéressé « ne justifie d’aucune circonstance humanitaire » particulière susceptible de faire obstacle à l’édiction de cette mesure de sûreté. La durée d’un an est jugée proportionnée compte tenu de la brièveté du séjour, le requérant n’étant présent que depuis quinze jours. Bien qu’il allègue avoir des attaches familiales, il n’apporte aucune preuve tangible pour soutenir que ses liens privés seraient d’une intensité particulière. Les juges concluent que la décision n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation dans son principe comme dans sa durée fixée. L’arrêt confirme ainsi la rigueur de la réponse administrative face à des actes portant atteinte à l’intégrité physique et sexuelle.

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Hassan KOHEN
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