La Cour administrative d’appel de Lyon, par une décision du 20 mars 2025, statue sur le droit au séjour d’une ressortissante étrangère présente en France. Entrée sur le territoire national en 2013, l’intéressée a sollicité à trois reprises la délivrance d’un certificat de résidence en invoquant sa vie familiale. L’autorité administrative a opposé des refus constants, assortis de mesures d’éloignement dont la légalité a été confirmée lors de précédentes instances contentieuses. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le 4 avril 2024 la contestation portant sur les décisions administratives les plus récentes du 9 juin 2023. La requérante soutient que ces mesures méconnaissent le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Convention européenne de sauvegarde. La juridiction d’appel doit apprécier si la durée de la présence habituelle et l’hébergement par un proche suffisent à caractériser une atteinte disproportionnée aux droits. La cour rejette la requête en soulignant la persistance d’attaches dans le pays d’origine et la faiblesse de l’insertion sociale démontrée par la requérante. La validation des décisions administratives repose sur l’analyse des attaches familiales originelles d’une part, et sur l’insuffisance de l’intégration sociale constatée d’autre part.
I. La primauté des attaches familiales originelles sur la durée du séjour en France
L’arrêt confirme que la simple présence prolongée sur le territoire ne saurait suffire à garantir un droit au séjour au titre de la vie privée.
A. L’évaluation concrète de l’équilibre de la vie privée et familiale
La juridiction administrative procède à un examen approfondi de la situation personnelle pour vérifier si les conditions de l’article 8 de la Convention européenne sont remplies. Les juges relèvent que la requérante bénéficie d’un hébergement stable chez son fils, lequel réside régulièrement en France sous le couvert d’un titre de séjour permanent. Cependant, cette circonstance familiale ne suffit pas à rendre illégale l’éviction du territoire dès lors que l’unité de la famille n’est pas totalement rompue. La Cour souligne que l’intéressée « n’est pas dépourvue d’attaches en Algérie », pays qu’elle a quitté seulement à l’âge de cinquante-sept ans. La présence d’une fratrie dans l’État d’origine constitue un élément déterminant pour justifier la possibilité d’un retour sans méconnaître les droits fondamentaux garantis.
B. L’incidence limitée du séjour prolongé sous le coup de mesures d’éloignement
La durée de la présence en France, estimée à plus de neuf années, doit être confrontée à la régularité du comportement administratif de la personne concernée. L’arrêt précise que le séjour a été « ponctué de deux mesures d’éloignement », démontrant ainsi une volonté de se maintenir sur le territoire malgré les injonctions contraires. Cette persistance dans l’irrégularité affaiblit la portée de l’argument tiré de l’ancienneté de la résidence habituelle pour contester le bien-fondé de la décision administrative. Les juges considèrent que l’administration n’a pas porté d’atteinte « excessive au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale » au regard des buts poursuivis. L’analyse de la vie privée s’accompagne nécessairement d’un contrôle de l’insertion qui s’avère, en l’espèce, particulièrement limité sur le plan social.
II. Une insertion sociale et personnelle insuffisante pour caractériser l’erreur manifeste
La solution retenue par la Cour administrative d’appel met en évidence la nécessité d’une intégration réelle et probante pour s’opposer efficacement à une mesure d’éloignement.
A. Le constat d’une intégration jugée trop ténue par les juges d’appel
La requérante invoquait une participation à des activités associatives pour démontrer son insertion dans la société française depuis son arrivée sur le territoire national. La Cour écarte cet argument en qualifiant l’engagement de la personne concernée d’ « activité limitée de bénévolat au profit » d’une organisation caritative nationale. Ce type d’investissement, bien que louable, ne permet pas de témoigner d’une « particulière insertion » propre à faire obstacle au pouvoir de police des étrangers. Les magistrats exigent une démonstration plus tangible de l’ancrage social pour que les conséquences du refus de séjour soient regardées comme manifestement erronées. La simple assistance caritative ne compense pas l’absence d’autonomie financière ou de liens sociaux diversifiés qui caractériseraient une intégration réussie et durable.
B. La confirmation de la légalité des mesures d’éloignement et d’interdiction de retour
L’absence de méconnaissance des stipulations conventionnelles entraîne logiquement le rejet des moyens fondés sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision. La Cour valide ainsi l’ensemble du dispositif administratif, comprenant l’obligation de quitter le territoire, la fixation du pays de renvoi et l’interdiction de retour. Les juges estiment que la mesure d’interdiction de retour pendant une durée d’un an ne revêt pas un caractère disproportionné dans les circonstances de l’espèce. Le rejet de la requête principale scelle également le sort des conclusions accessoires relatives aux injonctions de réexamen et à la prise en charge des frais. Cette décision illustre la rigueur de la jurisprudence administrative face aux demandes de régularisation fondées sur des attaches familiales jugées moins prégnantes que les liens originels.