La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu le 20 mars 2025 une décision relative au refus de titre de séjour opposé à un ressortissant étranger.
L’intéressé déclarait être né en août deux mille deux et être entré sur le territoire national durant l’année deux mille dix-sept pour y être accueilli.
L’autorité préfectorale a refusé de délivrer la carte de séjour sollicitée en se fondant sur l’absence de certitude concernant l’identité réelle du demandeur.
Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant rejeté sa requête le premier juillet deux mille vingt-quatre, l’appelant conteste désormais la régularité et le bien-fondé du jugement.
Le litige porte essentiellement sur la force probante des documents d’état civil produits et sur l’opportunité d’un sursis à statuer en matière de nationalité.
La solution adoptée par les juges d’appel invite à examiner la remise en cause des actes étrangers avant d’analyser le régime de l’exception de nationalité.
I. La remise en cause souveraine de la présomption de validité des actes étrangers
A. Le renversement de la présomption par l’existence d’un faisceau d’indices Le code civil dispose que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées fait foi ».
Cette présomption d’authenticité tombe lorsque des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que le document est irrégulier ou manifestement falsifié.
En l’espèce, l’administration a relevé que le requérant se prévalait de la même identité qu’une tierce personne avec des numéros d’actes de naissance totalement différents.
La juridiction souligne que « l’accumulation de ces jugements et ces anomalies et incohérences prises dans leur ensemble » permet de douter sérieusement de l’état civil.
B. L’exclusion d’une obligation de vérification matérielle systématique par l’administration L’appelant reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné la vérification de ses actes auprès des autorités de son pays d’origine avant de statuer.
Toutefois, la cour considère qu’il n’appartient pas à l’administration de solliciter systématiquement les autorités étrangères pour établir le caractère frauduleux d’un document produit.
Les éléments versés au dossier permettent au juge de forger sa conviction sans qu’il soit nécessaire de diligenter des investigations supplémentaires longues et complexes.
Le refus de séjour est ainsi validé puisque l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain malgré la production d’une carte d’identité consulaire non probante.
II. L’encadrement strict du sursis à statuer face à l’exception de nationalité
A. L’appréciation de l’absence de difficulté sérieuse relative à l’état civil certain L’exception de nationalité française ne constitue une question préjudicielle obligeant le sursis à statuer que si elle présente réellement une difficulté sérieuse devant le juge.
La cour relève que le tribunal judiciaire compétent avait déjà refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité au vu des erreurs entachant les actes initiaux.
Une nouvelle assignation introduite postérieurement à l’arrêté préfectoral ne saurait suffire à paralyser l’exécution de la mesure d’éloignement prise par le représentant de l’État.
Le juge administratif apprécie souverainement le sérieux de la contestation pour éviter que des procédures judiciaires ultérieures ne fassent obstacle à la police des étrangers.
B. La validation de la mesure d’éloignement au regard de l’insertion personnelle La décision portant obligation de quitter le territoire français est contestée sur le fondement de l’article huit de la convention européenne des droits de l’homme.
Bien que l’intéressé se prévale d’un parcours d’insertion entamé dès sa minorité, il demeure célibataire et conserve des attaches familiales dans son pays d’origine.
La juridiction estime que la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée compte tenu de la réalité de sa situation familiale globale.
L’appel est rejeté car le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant l’éloignement du ressortissant dont l’identité demeure incertaine et contestée.